Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY, dont le siège est Cognin, BP 20130, à La Motte-Servolex Cedex (73294) ;
L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700620 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 septembre 2006 par laquelle sa directrice a interrompu le versement à Mme A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision du 6 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seul le préfet ou le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi étaient compétents pour édicter les décisions litigieuses ; qu'en effet le préfet n'est compétent pour décider de l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi que pour les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ;
- que Mme A, agent non titulaire de droit public, ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé en vue de reprendre ses fonctions à compter du 30 août 2006 ; qu'elle ne pouvait en conséquence être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 5421-1 du même code ; que c'est donc à juste titre qu'il a été constaté que Mme A ne pouvait se prévaloir d'une perte involontaire d'emploi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 fixant au 13 janvier 2012 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boisson, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors applicable : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratif. (...) / La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : " I. Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive ou en réduit le montant (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 351-29, le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le préfet ou, en vertu d'une délégation le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, a compétence pour se prononcer sur le maintien du revenu de remplacement dont le bénéfice a été accordé à un travailleur involontairement privé d'emploi ;
Considérant que Mme A a été employée par l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY, établissement public administratif de l'Etat, sur la base de contrats à durée déterminée depuis l'année scolaire 2002-2003 jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 ; qu'à l'issue de son dernier contrat, qui a pris fin le 29 juin 2006, elle s'est vu attribuer, par décision du 11 juillet 2006, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, après qu'elle a refusé la proposition qui lui était faite de renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 2006-2007, la directrice de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY a, le 12 septembre 2006, décidé de cesser le versement à l'intéressée de cette allocation à compter du 1er septembre 2006 ; que, comme il a été dit ci-dessus, seul le préfet ou, en vertu d'une délégation, le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, avait compétence pour se prononcer sur le maintien de l'attribution à Mme A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, dès lors, la décision de la directrice de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY du 12 septembre 2006 et sa décision confirmative du 6 décembre 2006 ont été prises par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY et à Mme Anne A.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY00562 2