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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY00563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY00563


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY, dont le siège est Cognin, BP 20130, à La Motte-Servolex Cedex (73294) ;

L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 septembre 2006 par laquelle sa directrice a interrompu le versement à Mlle Aurélie A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision rejetant son recours gracieux

du 28 novembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY, dont le siège est Cognin, BP 20130, à La Motte-Servolex Cedex (73294) ;

L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 septembre 2006 par laquelle sa directrice a interrompu le versement à Mlle Aurélie A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mlle A pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de recherche effective d'un emploi à partir de son inscription en qualité d'étudiante à une formation d'éducatrice spécialisée à l'école d'Echirolles ;

- que Mlle A n'a jamais adressé à l'INJS de Chambéry de demande de prise en charge de formation ; qu'elle n'a pas justifié du projet d'action personnalisée qui aurait été accepté par l'ANPE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 fixant au 13 janvier 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour Mlle A qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que les décisions litigieuses prises au motif de l'absence d'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi relèvent de la seule compétence du préfet ou du directeur délégué de l'ANPE ;

- que l'entrée en formation est équivalente à la recherche effective d'emploi pour le maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boisson, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors applicable : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs. (...) / La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : " I. Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive ou en réduit le montant. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 351-29, le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le préfet ou, en vertu d'une délégation le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, a compétence pour se prononcer sur le maintien du revenu de remplacement dont le bénéfice a été accordé à un travailleur involontairement privé d'emploi ;

Considérant que Mlle A a été employée par l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY, établissement public administratif de l'Etat, du 28 février 2005 au 30 juin 2006 ; que par décision du 12 juillet 2006, elle s'est vu attribuer, l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du même jour ; que la directrice de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY a, le 14 septembre 2006, décidé de cesser le versement à l'intéressée de cette allocation ; que, comme il a été dit ci-dessus, seul le préfet ou, en vertu d'une délégation, le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, avait compétence pour se prononcer sur le maintien de l'attribution à Mlle A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, dès lors, la décision de la directrice de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY du 14 septembre 2006 et sa décision confirmative du 28 novembre 2006 ont été prises par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY et à Mlle Aurélie A.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY00563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00563
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LEXALP AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly00563 ?
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