Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY, dont le siège est Cognin, BP 20130, à La Motte-Servolex Cedex (73294) ;
L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700636 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 octobre 2006 par laquelle sa directrice a interrompu le versement à Mme Julie A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2006 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de recherche effective d'un emploi à partir de son inscription en qualité d'étudiante à une formation d'éducatrice spécialisée à l'IUT carrières sociales de Grenoble ;
- que Mme A n'a jamais adressé à l'INJS de Chambéry de demande de prise en charge de formation ; qu'elle n'a pas justifié du projet d'action personnalisée qui aurait été accepté par l'ANPE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 fixant au 13 janvier 2012 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boisson, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors applicable : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs. (...) / La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : " I. Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive ou en réduit le montant. (...) " ; qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de maintenir à un agent privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement qui lui a précédemment été attribué ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le préfet ou, en vertu d'une délégation le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, a compétence pour se prononcer sur le maintien du revenu de remplacement dont le bénéfice a été accordé à un travailleur involontairement privé d'emploi ;
Considérant que Mme A a été employée par l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY, établissement public administratif de l'Etat ; qu'au terme de son engagement, elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 7 juillet 2006, par décision du 8 août 2006 ; que la directrice de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY a, le 5 octobre 2006, décidé de cesser le versement à l'intéressée de cette allocation à compter du 11 septembre 2006 ; que, comme il a été dit ci-dessus, seul le préfet ou, en vertu d'une délégation, le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, avait compétence pour se prononcer sur le maintien de l'attribution à Mme A de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, dès lors, la décision de la directrice de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY du 5 octobre 2006 et sa décision confirmative du 28 novembre 2006 ont été prises par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS DE CHAMBERY et à Mme Julie A.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY00568 2