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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01273


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Arnaud A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902615 en date du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Nièvre l'a mis en demeure de fournir les éléments d'expertise, mentionnés à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, en vue de la modification de l'autorisation du moulin établi sur la rivière la Vrille dont il est propriétaire, dan

s un délai de 6 mois ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Arnaud A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902615 en date du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Nièvre l'a mis en demeure de fournir les éléments d'expertise, mentionnés à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, en vue de la modification de l'autorisation du moulin établi sur la rivière la Vrille dont il est propriétaire, dans un délai de 6 mois ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- dès lors que la notification de la décision litigieuse, qui lui a été remise par les services postaux comporte la date manuscrite du 16 mai 2009, seule opposable à l'exercice de son recours, et que l'administration n'établit par aucun document comportant des mentions précises et concordantes que la date du 6 mai 2009 était la seule opposable en l'espèce, le recours gracieux reçu par le préfet, le 15 juillet 2009 et formé dans les délais, le 9 juillet 2009 a valablement prorogé le délai de recours contentieux ;

- l'administration n'établit pas la persistance des désordres allégués, ni leur imputabilité aux travaux qu'il a réalisés ;

- aucun des quatre cas mentionnés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne permet d'apporter des modifications à l'autorisation dont il bénéficie ;

- seule la charge de la partie du bief situé dans la zone du remous lui incombe ;

- les travaux qu'il a réalisés ont permis de rétablir un équilibre naturel et leur conformité a été constatée ;

- rien ne justifie qu'il ait à supporter les frais d'une expertise en vue de la modification de l'autorisation de son moulin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il est établi que le courrier de notification de la mise en demeure a été réceptionné par M. A, le 6 mai 2011, que le délai de recours gracieux ou contentieux expirait le 7 juillet à minuit, le recours gracieux daté du 9 juillet et présenté en préfecture le 15 juillet était tardif et ne pouvait prolonger le délai de recours contentieux ;

- dès lors qu'il est établi que le curage du bief du moulin a eu des conséquences négatives sur l'écoulement de la Vrille et le maintien de la vie piscicole, et que l'intéressé a réalisé des travaux entrant dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration sans procéder aux démarches requises au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, la prescription de mesures d'expertise est légale ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 avril 2009, par lequel le préfet de la Nièvre l'a mis en demeure de fournir les éléments d'expertise, mentionnés à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, en vue de la modification de l'autorisation du moulin établi sur la rivière la Vrille dont il est propriétaire, dans un délai de 6 mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés (...) " ; que la présentation d'un recours administratif dans le cadre des installations classées et des mesures prises en application de la loi sur l'eau ne proroge pas le délai de recours ; que, cependant, l'arrêté attaqué, qui mentionnait que " (...) la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 du même code. Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative ", doit être regardé comme ayant réservé au requérant la possibilité de présenter un tel recours prorogeant le délai de recours contentieux ; que, dès lors, eu égard aux garanties nécessaires à l'exercice effectif du droit au recours, la circonstance que M. A aurait présenté un recours administratif dans le délai de recours contentieux ferait obstacle à ce que sa requête soit considérée comme tardive ;

Considérant que M. A fait valoir que les pièces produites par l'administration pour établir qu'elle aurait régulièrement notifié la décision attaquée laquelle, aurait été réceptionnée par l'intéressé le 6 mai 2009 ne comportent pas des mentions claires et concordantes et qu'elles ne peuvent, de ce fait, lui être opposables ; qu'il résulte notamment des pièces produites par les parties, que M. A a été destinataire de deux courriers différents émanant de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture qui lui ont été adressés par plis recommandés avec avis de réception ; que l'intéressé fait valoir que, s'agissant de la décision attaquée, le pli dont il a été destinataire comporte la mention manuscrite d'une date de réception au 16 mai 2009 ; que toutefois, le document de notification postale dont se prévaut l'intéressé correspond à un bordereau d'envoi d'un courrier posté en recommandé le 15 avril 2009 ; qu'en conséquence, ce document ne peut, en tout état de cause, concerner la décision litigieuse qui date du 21 avril 2009 ; que s'agissant de cette dernière, l'avis de réception produit par l'administration mentionne une notification à l'intéressé en date du 6 mai 2009 ; qu'en se bornant à produire une copie de l'enveloppe mentionnant de façon manuscrite une date de réception pouvant être lue comme correspondant à la date du 16 mai 2009, l'intéressé n'établit pas que cette enveloppe aurait contenu la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le délai de recours à l'encontre de la décision litigieuse avait commencé à courir à compter de la date du 6 mai 2009 et que le recours gracieux formé par M. A le 15 juillet suivant, ainsi intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux, n'avait pu avoir pour effet de proroger ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

Considérant que la requête de M. A présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 400 euros ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende de 400 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01273
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Entretien des ouvrages.

Energie - Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01273 ?
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