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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY01418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY01418


Vu la requête, transmise par télécopie le 9 juin 2011, confirmée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Françoise A, domiciliée résidence ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903905 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier d'Annonay soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 octobre 2004, pour un kyste synovial du pied droit et, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à

lui verser une somme de 400 000 euros et à ce qu'il soit ordonné une nouvelle e...

Vu la requête, transmise par télécopie le 9 juin 2011, confirmée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Françoise A, domiciliée résidence ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903905 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier d'Annonay soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 octobre 2004, pour un kyste synovial du pied droit et, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une somme de 400 000 euros et à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 69 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas remis en cause les conclusions de l'expert sur l'indication chirurgicale alors que le docteur B critique l'indication opératoire ; que le Tribunal n'a pas non plus répondu sur la présence d'un matériel chirurgical ; que le docteur C avait diagnostiqué un kyste synovial ; que si elle avait été informée des risques de la maladie de Ledderhose, elle n'aurait pas sollicité les services du docteur C ; qu'elle a perdu, avant consolidation, une somme de 2 900 euros depuis son reclassement dans un service administratif ; que son incidence professionnelle, après consolidation, peut être évaluée à 40 000 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire représente une somme de 3 600 euros, le préjudice esthétique, coté 1,5/7, 2 000 euros, les douleurs, 10 000 euros, le préjudice d'agrément 5 000 euros et le déficit fonctionnel permanent, fixé à 3 %, 5 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 26 décembre 2011, confirmée le 28 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Annonay, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'expert a conclu que les diagnostics établis, les traitements et interventions prodigués ont été conformes aux données de l'art et de la science ; que ce dernier n'a retenu aucune erreur de diagnostic, ni dans l'indication opératoire, ni de notion de matériel chirurgical oublié ; que les séquelles de Mme A ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l'opération réalisée au centre hospitalier ; qu'une nouvelle expertise serait frustratoire ; qu'aucun des préjudices invoqués n'est établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche qui déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ninotta, avocat de Mme A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier d'Annonay ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 49 ans, a consulté au centre hospitalier d'Annonay, en juillet 2004, pour un nodule plantaire douloureux au niveau du pied droit ; que le chirurgien, suspectant un kyste synovial ou une maladie de Ledderhose, a décidé d'une exérèse, pratiquée le 8 octobre 2004 ; que, devant la persistance des douleurs, la patiente a consulté de nouveau au centre hospitalier d'Annonay, le 13 septembre 2005, où elle s'est vue prescrire des semelles orthopédiques, des anti-inflammatoires et des antalgiques puis, à la clinique du Parc à Lyon, en octobre 2006 ; que le docteur D après réalisation d'une IRM, a conclu à l'absence de maladie de Ledderhose et noté un névrome de Morton ainsi que la présence d'un matériel d'origine chirurgicale ; que Mme A a été opérée de cette lésion le 17 novembre 2006, et devant la persistance de métatarsalgies, a ensuite subi deux nouvelles interventions chirurgicales les 21 septembre 2007 et 29 mai 2008, respectivement en raison d'une dysplasie fémoro patellaire et d'une pseudarthrose métatarsienne ; que Mme A a recherché la responsabilité du centre hospitalier d'Annonay devant le Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 mars 2011 dont elle relève appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le Tribunal, que Mme A a présenté successivement trois pathologies, sans rapport entre elles ; que la patiente a présenté initialement une maladie de Ledderhose, dont la mention du diagnostic présumé figure dans son dossier médical établi par le centre hospitalier, confirmé ensuite par l'anatomopathologie ; que l'expert confirme l'indication chirurgicale de cette pathologie ; qu'il en est de même s'agissant du névrome de Morton dont le diagnostic est purement clinique et qui a logiquement fait l'objet d'une exérèse chirurgicale réalisée par la clinique du Parc à Lyon, après échec du traitement médical ; que la patiente présentait enfin un avant-pied rond responsable d'un syndrome du 2ème rayon, justifiant le traitement orthopédique mis en place et la troisième intervention chirurgicale d'ostéotomie de raccourcissement des métatarsiens, laquelle s'est compliquée d'une pseudarthrose ayant nécessité une reprise chirurgicale ; que l'expert ne retient aucune erreur de diagnostics, qui se sont tous révélés exacts, ni manquements dans la prise en charge thérapeutique, qui a été faite dans les règles de l'art ; que contrairement à ce que soutient Mme A, l'expert a répondu à la question de la présence éventuelle d'un corps étranger, correspondant en réalité à un petit angiome tout à fait banal ; que l'expert a d'ailleurs souligné que ce corps étranger n'avait pas été retrouvé par le docteur D'Ingrado lors de son intervention pour le névrome et que l'examen anatomopathologique ne faisait pas ressortir de notion de matériel chirurgical oublié ; que le certificat du Dr B, déjà produit en première instance, n'apporte aucun élément venant contredire sérieusement les conclusions formelles de l'expert sur l'absence de faute imputable au centre hospitalier d'Annonay dans la prise en charge de la maladie de Ledderhose dont la requérante était atteinte ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que le centre hospitalier d'Annonay a commis une faute en ne l'informant pas des risques inhérents au traitement chirurgical de la maladie de Ledderhose, il résulte de l'instruction que les séquelles dont elle se plaint résultent de pathologies indépendantes de cette maladie et, par suite, ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l'intervention réalisée par le centre hospitalier ; que, dans ces conditions, le défaut d'information allégué n'a pu être à l'origine d'une quelconque perte de chance pour Mme A de se soustraire aux séquelles dont elle reste atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Annonay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

.

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, au centre hospitalier d'Annonay et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01418
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly01418 ?
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