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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY02673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY02673


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. Imad A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007172 du 2 septembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 mars 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'i

l soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. Imad A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007172 du 2 septembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 mars 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 12 juillet 2010 rejetant sa réclamation contre la décision du 10 mars 2010 ne comporte pas l'indication des délais et des voies de recours ; que, alors que cette réclamation a été formulée par son conseil, elle n'a pas été notifiée à ce mandataire, seule une notification à celui-ci étant de nature à faire courir le délai de recours ; que, dès lors, c'est à tort que sa demande a été jugée tardive ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision en litige comporte l'indication des délais et des voies de recours ouverts contre celle-ci, et contre le titre de perception devant ultérieurement être émis ; que la réclamation de l'intéressé ayant été rejetée par une décision notifiée le 12 juillet 2010, la demande au tribunal administratif, enregistrée le 17 novembre suivant, était tardive ; que cette décision n'avait pas à être notifiée au conseil du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Francina, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 de ce code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant que par décision du 10 mars 2010, le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de M. A la sanction prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que le 16 mars 2010, il a émis à l'encontre de l'intéressé un titre de perception mettant à sa charge la somme de 2 124 euros ; que par lettre du 21 mai 2010, le conseil de M. A a adressé une réclamation au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, chargé du recouvrement de ce titre de perception ; que par décision du 12 juillet 2010, notifiée à M. A le 15 juillet 2010, le préfet a rejeté cette réclamation en tant qu'elle était dirigée contre sa décision du 10 mars 2010 ;

Considérant que la décision du 12 juillet 2010 rejetant la réclamation présentée par le conseil de M. A, du 21 mai 2010, ne comporte pas la mention des délais et des voies de recours ; qu'il est vrai que la décision du 10 mars 2010 indique que : " Si vous entendez faire opposition à l'exécution de la présente décision, vous devez préalablement à la saisine du tribunal administratif, adresser au comptable public, dans les deux mois qui suivent la notification du titre de perception, une réclamation... Vous pourrez saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur votre réclamation. " ; que toutefois, cette mention, relative à une "opposition " adressée au comptable public, ne peut concerner que le recours susceptible d'être exercé contre le titre de perception émis par le préfet, mais non contre la sanction prononcée par celui-ci, qui ne saurait être contestée devant le comptable public ; que, dès lors, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, une telle mention ne peut être regardée comme comportant l'indication des délais et des voies de recours ouvertes contre la décision du 10 mars 2010 ; que, par suite, en l'absence d'une telle mention, la notification à M. A, le 15 juillet 2010, du rejet de sa réclamation contre la décision du 10 mars 2010, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; qu'en conséquence, sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 2010, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2010, n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02673
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly02673 ?
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