Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gérard A, domicilié ..., par Me Chaussard ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0904609 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer en sa faveur un dégrèvement complémentaire de 41 577 euros en principal outre les intérêts et pénalités qui y sont attachés ;
3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- en ne visant que le seul article 256 du code général des impôts alors que le sujet du litige était celui de la territorialité, l'administration n'a pas légalement fondé les redressements et a induit le contribuable en erreur en l'empêchant de faire valoir des éléments et arguments décisifs dès le début de la procédure ;
- compte tenu de sa situation, il est en droit de bénéficier, sur l'intégralité des prestations objet du litige, selon le cas, des dispositions de l'article 259-6° du code général des impôts au motif d'une absence de localisation en France ou, pour les prestations rendues directement à Sonar Lamine, de l'article 262-II-14° du même code ;
- à titre tout à fait subsidiaire, il y aurait lieu de prononcer en sa faveur un dégrèvement en base de la différence entre le montant des encaissements retenus par le service et ceux effectivement perçus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de 17 754 euros et de 347 euros qu'il annonce et au rejet du surplus de la requête ;
Le ministre fait valoir, pour le surplus que :
- la proposition de rectification du 25 juin 2008 est suffisamment motivée ;
- eu égard à leurs caractéristiques, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 259 a du code général des impôts que l'administration a estimé que les commissions correspondant aux factures Ely, Fresma et Lamichapa devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
- les éléments produits par le contribuable ne permettent pas de démontrer que ce dernier remplissait les conditions légales pour se prévaloir de l'exonération de l'article 262-II 14° ;
Vu, enregistré au greffe le 29 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A par lequel celui-ci prend acte des dégrèvements et, pour le surplus, confirme ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 8 février 2012, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, par lequel celui-ci conclut au non-lieu à concurrence du nouveau dégrèvement de 12 508 euros qu'il accorde sur les droits en litige et, pour le surplus, confirmant ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 12 avril 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A confirmant ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'avis de dégrèvement en date du 13 décembre 2011 portant, au titre de l'année 2005, sur un montant en droits de 18 101 euros et en pénalités de 1 383 euros et l'avis de dégrèvement en date du 10 février 2012 portant, au titre de la même année, sur un montant en droits de 12 508 euros et en pénalités de 954 euros ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerce une activité d'intermédiaire transparent pour la vente, en France, de biens meubles corporels par des entreprises qui ne sont pas établies en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 à la suite de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de services facturées à des entreprises étrangères et lui a assigné, sur la période considérée, des rappels de cette taxe assortis d'intérêts et de pénalités ; qu'il demande la réformation du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait entièrement droit à sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date des 13 décembre 2011 et 10 février 2012, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a accordé, sur les droits et pénalités en litige au titre de l'année 2005, des dégrèvements respectivement de 18 101 euros en droits et de 1 383 euros en pénalités et de 12 508 euros en droits et de 954 euros en pénalités ; qu'à due concurrence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. A ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'en ne visant, dans la proposition de rectification en date du 25 juin 2008, que le seul article 256 du code général des impôts alors que le sujet du litige était celui de la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a pas légalement fondé les redressements et l'a induit en erreur en l'empêchant de faire valoir des éléments et arguments décisifs dès le début de la procédure ; qu'il résulte toutefois de la lecture de la proposition de rectification que M. A exerce l'activité d'agent commercial exclusif en France de sociétés étrangères, qu'il réalise à ce titre des prestations sur des marchandises venant de pays de la communauté européenne acquises par des sociétés françaises et livrées en France dont le lieu est réputé être en France dès lors que le siège de son activité s'y situe et que, en vertu des dispositions de l'article 256-I du code général des impôts, les prestations de services qu'il réalise sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en outre, sont mentionnés les impositions concernées, la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'ainsi, cette proposition de rectification était suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et permettait à M. A de présenter utilement ses observations sur ces redressements, y compris pour contester, le cas échéant, le principe de l'assujettissement en France de son activité, ce que d'ailleurs il a fait ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; que l'article 259 A dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France pour " 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels ", autres que de transports intracommunautaires ou accessoires à de tels transports, ainsi que celles désignées à l'article 259 B, " a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; / b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation (...) " ; qu'aux termes de l'article 292 du même code : " La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au dernier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays " ;
Considérant qu'à la suite des dégrèvements susvisés prononcés par l'administration, ne reste plus en litige que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations rendues par M. A au profit du client Sonar Lamine, établi en Turquie ; que, si M. A ne conteste pas que son activité d'intermédiaire entre dans le champ d'application matériel de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts et qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A précité du même code, ni même qu'au regard de l'article 259, s'agissant des prestations en cause, il est territorialement assujetti en France, il entend en revanche bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 14 ° du II de l'article 262 du même code ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 262 que, pour être exonérées, les commissions sur prestations de services se rapportant à l'importation des biens en France doivent être comprises dans la base d'imposition de l'importation ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations d'intermédiaire de M. A étaient facturées à l'entreprise turque, distinctement des produits facturés par cette dernière à ses clients français et n'étaient pas inclues dans la base d'imposition à l'importation ; qu'en se contentant de se prévaloir des dispositions de l'article 292 du code général des impôts qui incluent les frais de commission au titre des frais accessoires facturés au client importateur et en produisant des attestations des acquéreurs certifiant ne pas lui avoir versé de commissions, M. A ne dément pas l'analyse de l'administration et ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'exonération qu'il invoque ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il se rapporte aux droits restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'eu égard aux dégrèvements intervenus postérieurement à l'introduction de la requête qui font droit en partie à l'argumentation développée par M. A, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à hauteur des dégrèvements, d'une part, de 18 101 euros et 12 508 euros en droits, d'autre part, de 1 383 euros et de 954 euros en pénalités.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
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N° 11LY01510