Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Frédéric A domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907610 du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent que la méthode de reconstitution des recettes de l'EURL Saint-François, issue d'un calcul théorique et forfaitaire qui n'a pas suffisamment pris en compte les caractéristiques de l'entreprise, est viciée dans son principe et dans son montant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 11 janvier 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il y a lieu de limiter la portée des conclusions de la requête au montant du dégrèvement sollicité par les requérants dans leur réclamation préalable ; que la reconstitution des recettes de l'EURL Saint-François, qui repose sur la réalité des achats de l'entreprise, ne peut être qualifiée d'approximative ou de théorique ; que les requérants n'apportent aucun élément probant permettant d'établir une quelconque exagération des impositions en litige ;
Vu, enregistré le 21 mars 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'ils ne sollicitent pas un dégrèvement supérieur à leur réclamation ; que la proposition de rectification, qui ne donne pas les raisons du choix de l'administration entre les différentes méthodes de reconstitution utilisées, n'est pas suffisamment motivée ; que l'administration, qui a fait usage de son droit de communication, ne justifie pas de l'origine des taux retenus ; que, contrairement aux prescriptions de la doctrine administrative 4 G-3342 n° 4, le vérificateur n'a pas mis en oeuvre plusieurs méthodes de reconstitution ;
Vu, enregistré le 30 mars 2012, le mémoire en défense complémentaire, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un défaut de motivation de la proposition de rectification adressée à l'EURL Saint-François ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2012 du président de la 5ème chambre reportant, en application l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction du 30 mars 2012 au 18 avril 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL Saint-François, qui exploite un bar à Montbrison, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté une minoration de son chiffre d'affaires de 100 771 euros pour l'exercice clos en 2006 et de 81 827 euros pour l'exercice clos en 2007 ; que ces sommes, qui ont été réintégrées aux résultats imposables de l'entreprise, ont été considérées, en application des articles 109-1 1° et 2° et 111 c du code général des impôts, comme des distributions au profit de M. A, son gérant et unique associé ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur l'irrégularité de la procédure d'imposition menée à l'encontre de l'EURL Saint-François :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un des associés ; que doivent donc être ainsi écartés les moyens soulevés par M. et Mme A tirés, d'une part, de ce que la proposition de rectification du 21 avril 2008 adressée à l'EURL Saint-François, qui a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ne serait pas motivée faute pour l'administration d'avoir exposé les raisons de son choix entre les différentes méthodes de reconstitution utilisées et, d'autre part, de ce que le service n'aurait pas informé l'entreprise de l'origine des renseignements qu'il aurait obtenus auprès de tiers, dans le cadre de son droit de communication, et qu'il aurait utilisés pour fixer les taux de pertes et d'offerts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 55, L. 57, L. 11 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure contradictoire, et en l'absence de dispositions contraires, la charge de la preuve incombe à l'administration lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications proposées et les a contestées dans le délai légal de trente jours ; qu'en l'espèce, l'administration a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications à M. et Mme A qui ne les ont pas contestées dans le délai légal ; que, par suite, la charge de la preuve leur incombe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir rejeté comme dénuée de caractère régulier et probant la comptabilité de l'EURL Saint-François, a reconstitué son chiffre d'affaires ; qu'à cette fin, la vérificatrice, après avoir procédé à un relevé des prix et pris connaissance des observations du gérant de l'entreprise vérifiée, a déterminé les prix pratiqués ; qu'elle a ensuite exercé son droit de communication auprès des fournisseurs de celle-ci afin de contrôler les achats puis, à l'aide des stocks, a déterminé les achats revendus auxquels elle a appliqué les prix pratiqués ; qu'elle a ensuite retenu un taux d'offerts de 10 % sur l'ensemble des produits, un taux de pertes de 10 % pour la bière pression, 3 % pour les boissons servies au verre, 2 % pour celles servies en bouteilles, 5 % sur les cafés et chocolats, et, enfin, a retenu une consommation du personnel et des dirigeants d'un montant de 13 000 euros ; que cette méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Saint-François est basée sur des données propres à l'entreprise et n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ; que si M. et Mme A soutiennent qu'elle ne tient pas suffisamment compte des caractéristiques de l'activité de l'entreprise en fixant des taux forfaitaires insuffisants au titre de la consommation du personnel, des pertes et des offerts et proposent une reconstitution conduisant à ramener le rehaussement à des montants de 15 878 euros pour l'exercice clos en 2006 et de 3 812 euros pour l'exercice clos en 2007, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations et n'établissent donc pas l'exagération des bases d'imposition déterminées par l'administration ;
Considérant que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3342 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne peuvent, par suite, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2012.
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N° 11LY02335