Vu, enregistré le 1er avril 2011, le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804963 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a privé M. de l'usage de sa machine à écrire à compter du 10 juillet 2008 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne qualifiant pas la décision attaquée de mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la décision n'a ni le caractère d'une sanction civile ou pénale, ni un caractère conservatoire, la mesure visant seulement à contrôler, après transfèrement, la machine à écrire électronique détenue par l'intéressé, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service pénitentiaire ; que les décisions de retenue de biens pour contrôle n'affectent en rien la situation juridique ou administrative du détenu qui a continué à bénéficier de l'ensemble de ses droits ; que matériellement cette mesure ne fait pas davantage grief eu égard à ses effets limités dans le temps ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la machine avait été gardée au delà du temps nécessaire aux opérations de contrôle, nécessitant en l'espèce des compétences techniques particulières à une période de l'année où les effectifs sont réduits ; qu'il s'est agi d'une simple retenue et non d'une saisie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour M. qui conclut au rejet du recours par les moyens que la restitution de la machine à écrire le 11 août 2008 ne peut constituer un motif de non-lieu à statuer au motif qu'elle ne produit plus d'effet ; que la saisie de la machine à écrire d'un détenu qui avait été initialement autorisé à la conserver constitue une mesure faisant grief ; qu'il avait été autorisé à détenir cette machine par les autorités pénitentiaires qui ne justifient pas du bien-fondé de cette saisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que M. , qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon, a été transféré à la maison d'arrêt de Villefranche-Sur-Saône le 10 juillet 2008 ; qu'à l'occasion de la fouille de son paquetage réalisée lors de son transfèrement, l'administration pénitentiaire a retenu sa machine à écrire afin de procéder au contrôle de la mémoire électronique de cet équipement, qu'elle lui a restitué le 11 août 2008 ; que M. a contesté cette mesure devant le Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a privé M. de l'usage de sa machine à écrire à compter du 10 juillet 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 274 du code de procédure pénale : " L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. / En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration. / Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent. " ; qu'aux termes de l'article D. 275, alors en vigueur, du même code : " Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. / Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. [...] " ;
Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets sur les conditions de détention, les opérations de contrôle d'un objet appartenant à un détenu lors de son entrée ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que si M a invoqué l'atteinte à son droit de propriété et aux droits de la défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de retenue temporaire de sa machine à écrire aux fins de contrôle ait été, en l'espèce, de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux ; que la circonstance que l'exécution de la mesure se soit prolongée pendant un mois est sans incidence sur sa nature et serait seulement susceptible d'ouvrir à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, droit à une indemnisation ; que, dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, la demande de M. devant le tribunal n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS et à M. .
Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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N° 11LY00838