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31/07/2012 | FRANCE | N°11LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY00442


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902144 du Tribunal administratif de Dijon du

20 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 17 565,19 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices résultant du refus de permis de construire qui lui a été illégalement opposé le 12 décembre 2006 par le préfet de l'Yonne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :

. une somme de 12 145

,76 euros en réparation de ces préjudices, ainsi qu'une somme à déterminer au titre de réparations de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902144 du Tribunal administratif de Dijon du

20 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 17 565,19 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices résultant du refus de permis de construire qui lui a été illégalement opposé le 12 décembre 2006 par le préfet de l'Yonne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :

. une somme de 12 145,76 euros en réparation de ces préjudices, ainsi qu'une somme à déterminer au titre de réparations de matériel agricole, outre intérêt de droit à compter

du 22 mai 2009,

. une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que le jugement attaqué devra être confirmé en tant qu'il reconnaît que le refus de permis de construire du 12 décembre 2006 constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; qu'il produit les factures du géomètre et de l'huissier de justice, dont les constations ont amené le préfet de l'Yonne a retirer ce refus de permis ; que le lien de causalité direct et certain est donc difficilement contestable ; que, dès lors, l'Etat devra être condamné à lui verser une somme de 957,25 euros, au titre des frais qu'il a exposés pour faire valoir son bon droit ; qu'il a dû louer un hangar afin de stocker du matériel ; que, si le Tribunal lui a opposé le fait que cette location a commencé avant le refus de permis du 12 décembre 2006, celle-ci a perduré après ce refus, et ce jusqu'à la fin des travaux, en décembre 2008 ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc incontestable ; qu'il produit les factures de location du hangar ; qu'il subi à ce titre un préjudice d'un montant de 5 375,51 euros ; que son matériel agricole s'est détérioré et a subi une dépréciation supérieure à la normale, en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de laisser ce matériel à l'extérieur, laquelle n'est pas contestée et est démontrée par les attestations qu'il produit ; que l'Etat devra donc être condamné à lui verser à ce titre une somme de 3 950 euros, pour cette dépréciation anormale, outre une somme à préciser pour le remplacement de certaines pièces sur un cultivateur et un tracteur ; qu'il a été dans l'impossibilité de stocker 54 tonnes de blé dans le hangar ; que la destination administrative du bâtiment, indiquée dans la demande de permis de construire, ne l'aurait pas empêché de stocker des céréales dans le hangar ; qu'il a donc dû vendre ces 54 tonnes à un prix inférieur à celui qu'il aurait pu obtenir si le blé avait pu être stocké à l'abri ; qu'il subit ainsi un manque à gagner de 1 863 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions combinées des articles R. 811-13 et R. 412-1 du code de justice administrative, la requête n'a pas été accompagnée du jugement attaqué, alors pourtant que la notification de ce dernier mentionne cette obligation ; que, si l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2006 n'est pas contestable, le requérant ne peut toutefois obtenir réparation que des seuls préjudices qui présentent un lien de causalité direct avec cette illégalité ; qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de remboursement des frais d'huissier et de géomètre que l'intéressé a engagés pour déterminer la distance séparant le monument classé du projet ; que la location d'un bâtiment a commencé au mois de février 2004, soit près de 18 mois avant le dépôt de la demande de permis ayant abouti au refus litigieux du 12 décembre 2006 ; que la seule circonstance que la location ait duré jusqu'à la délivrance du permis de construire n'est pas de nature à permettre d'établir un lien de causalité direct et certain entre ce refus et ladite location ; que, comme le Tribunal l'a relevé, M. A n'a produit aucun justificatif relatif au coût des réparations qui auraient été effectuées sur du matériel agricole ; qu'il en est de même devant la Cour ; que la perte alléguée de valeur de ce matériel ne peut donc constituer un préjudice indemnisable ; que le requérant ne démontre pas qu'il aurait pu vendre, de manière certaine, les céréales qu'il envisageait de stocker dans le hangar ; que le projet était de construire un hangar de stockage de matériel, et non un bâtiment adapté pour le stockage de céréales ; qu'aucun lien de causalité avec le refus de permis de construire n'est donc établi ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée

au 12 janvier 2012 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 février 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours du mois de juin 2003, M. A a déposé une demande de permis de construire un hangar sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Bernouil, dans le département de l'Yonne ; que, par un arrêté du 19 janvier 2004, le préfet de ce département a rejeté cette demande, au motif que le projet ne respectait pas la distance d'éloignement imposée par rapport à une ligne électrique à haute tension ; qu'après la réalisation des travaux de déplacement de cette ligne électrique, M. A a déposé, le 18 mai 2006, une nouvelle demande de permis de construire ; que l'architecte des bâtiments de France, consulté en raison de la présence à proximité d'une église classée, a toutefois émis un avis défavorable sur le projet ; que, par suite, par un arrêté du 12 décembre 2006, le préfet de l'Yonne a de nouveau rejeté la demande ; que M. A ayant démontré que son projet est situé à l'extérieur du périmètre de protection de 500 mètres de l'église classée, le préfet a accepté de retirer le refus de permis et d'accorder le permis demandé, par un arrêté du 23 avril 2008 ; que, par un courrier du 22 mai 2009, M. A a saisi le préfet de l'Yonne d'une réclamation indemnitaire fondée sur l'illégalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 12 décembre 2006 ; que le préfet ayant rejeté cette demande par un courrier du 10 juillet 2009, M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de ce refus ; que, par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, tirée de ce que la requête de M. A n'a pas été accompagnée d'une copie du jugement attaqué, manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que le caractère définitif d'une décision ne fait pas obstacle à ce qu'un requérant puisse exciper de l'illégalité de cette décision à l'occasion d'un recours indemnitaire ; qu'au demeurant, en l'espèce, le refus de permis de construire du 12 décembre 2006, qui a fait l'objet d'un retrait, ne saurait être regardé comme ayant acquis un caractère définitif ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le préfet de l'Yonne doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme le ministre de l'écologie l'admet d'ailleurs en appel, que le refus de permis de construire du 12 décembre 2006, fondé sur l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France, alors que le projet, situé à l'extérieur du périmètre de protection de 500 mètres de l'église classée du village de Bernouil, n'était en réalité pas soumis à l'accord de cette autorité administrative, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que pour établir que, contrairement à ce que le préfet de l'Yonne a estimé dans son arrêté du 12 décembre 2006, le projet est situé à l'extérieur dudit périmètre de protection, M. A a eu recours aux services d'un huissier de justice et d'un géomètre ; que, par un jugement du 26 mars 2009 statuant sur la demande d'annulation du refus de permis de construire précité du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande, en raison du retrait en cours d'instance de ce refus, le Tribunal a alloué à M. A, au titre de frais irrépétibles, une somme incluant le coût du constat d'huissier, qu'il a estimé utile à la solution du litige ; que, par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que la somme de 568,10 euros correspondant au coût de l'intervention du géomètre, qu'il établit par une facture qu'il produit en appel, constitue un préjudice indemnisable que l'Etat doit être condamné à lui rembourser ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il a commencé à louer un bâtiment pour entreposer du matériel avant même le refus de permis de construire précité qui lui a été opposé le 12 décembre 2006, M. A aurait pu mettre fin à cette location si un permis de construire lui avait été accordé, sa demande portant précisément sur l'édification d'un hangar destiné au stockage de matériel ; que le requérant produit des factures pour établir le coût de cette location, d'un montant de 2 260,44 euros par an ; que, compte tenu de la date à laquelle M. A a déposé sa demande de permis de construire, soit le 18 mai 2006, de la durée normale d'instruction de cette demande, de l'ordre de deux mois, et de la date à laquelle un permis de construire lui a en définitive été accordé, soit le 23 avril 2008, la période pendant laquelle la location du hangar a anormalement perduré doit être évaluée à environ 21 mois ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au requérant une somme de 4 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne produit aucun élément probant de justification pour démontrer que, comme il le soutient, il a dû faire effectuer des réparations sur un cultivateur et un tracteur, en raison du fait que ceux-ci ont dû être entreposés à l'extérieur, à la suite du refus de permis de construire un hangar qui lui a été opposé ; qu'au surplus, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ces réparations ont effectivement été réalisées ; que le requérant n'apporte également aucun élément sérieux de justification pour établir que l'absence d'abri pour le cultivateur et le tracteur a entraîné une dépréciation plus importante que celle qu'auraient normalement subie ces matériels s'ils avaient pu être abrités dans le hangar ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de stocker 54 tonnes de blé dans le hangar projeté, ce qui a entraîné un préjudice, lié au fait qu'il a dû vendre ce blé à un prix inférieur à celui qu'il aurait normalement pu obtenir dans l'hypothèse d'un stockage à l'abri ; que, toutefois, la demande de permis de construire a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à entreposer du matériel, et non à stocker des céréales ; que le requérant ne démontre pas que ce bâtiment aurait pu également être utilisé pour le stockage du blé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à

M. A une somme de 4 568,10 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme précitée de

4 568,10 euros à compter du 25 mai 2009, date de réception de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 4 568,10 euros à M. A. Cette somme portera intérêts à compter du 25 mai 2009.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 11LY00442

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00442
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;11ly00442 ?
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