Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE STATION AUTO LYON, dont le siège est 1 route nationale à Pusignan (69330) ;
La SOCIETE STATION AUTO LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901796 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation à titre principal, de la société Rhônexpress et, à titre subsidiaire, du département du Rhône, à lui verser une somme de 683 498 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway Leslys ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge, à titre principal, de la société Rhônexpress ou, à titre subsidiaire, du département du Rhône, le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préjudice subi s'apprécie par comparaison entre le chiffre d'affaires mensuel réalisé avant le démarrage des travaux et celui réalisé pendant et après les travaux et non par rapport aux bénéfices ;
- le chiffre d'affaires a diminué à compter d'octobre 2008, la baisse s'accélérant en 2009 ;
- l'emplacement attractif de la station a cessé dès que la route principale permettant d'y accéder a été détournée, le parcours pour y accéder ayant par ailleurs été rendu plus complexe ;
- le fonds a perdu toute valeur ;
- elle a subi un préjudice grave et spécial excédant l'aléa normalement assumé par la victime ;
- en cas d'insolvabilité du concessionnaire, le département du Rhône devra prendre en charge l'indemnité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 4 janvier 2012 par lequel, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative le département du Rhône a été mis en demeure de produire ses conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour le département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE STATION AUTO LYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la baisse du chiffre d'affaires pendant la période de mise en place de la déviation est restée sans conséquences sur le résultat financier de l'entreprise dès lors qu'elle pouvait être compensée par la diminution proportionnelle des achats de marchandises ;
- la gêne à laquelle elle s'est trouvée exposée n'a pas excédé les sujétions normales pouvant être imposées aux riverains ;
- la station est restée aisément accessible, l'accès ayant toujours été possible ;
- ne réalisant pas de marge bénéficiaire avant les travaux, elle ne peut invoquer aucun préjudice indemnisable ;
- la réouverture de la route n'a pas mis fin à ses difficultés ;
- elle ne justifie pas de la rupture de son contrat d'approvisionnement ;
- le préjudice n'est pas anormal ;
Vu le courrier en date du 25 mai 2012 par lequel, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative la société Rhônexpress a été mise en demeure de produire ses conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté pour la société Rhônexpress, dont le siège social est 42 rue Alexandre Dumas à Vaulx-en-Velin (69120), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE STATION AUTO LYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la baisse du chiffre d'affaires dès l'année 2008 et jusqu'en avril 2009 est sans lien avec les travaux ;
- le Tribunal a rejeté sa demande en l'absence d'éléments probants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delcombel, avocat de la société Rhônexpress et de Me Romanet-Duteil, avocat du département du Rhône ;
Considérant que la SOCIETE STATION AUTO PLUS exploite une station de distribution de carburant en bordure de la route départementale n° 517 sur le territoire de la commune de Pusignan ; que les travaux d'aménagement de la ligne de tramway Leslys entrepris par la société Rhônexpress sous la maîtrise d'ouvrage du département du Rhône ont nécessité la fermeture d'une portion de cette voie et la déviation du trafic entre novembre 2008 et mai 2009 ; que la SOCIETE STATION AUTO PLUS a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation du département du Rhône et de la société Rhônexpress à réparer les préjudices résultant pour elle des pertes de chiffre d'affaires et de valeur de son fonds de commerce attribuées à ces travaux ; que, par un jugement du 24 mai 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que si les travaux ont entraîné une coupure de circulation sur la RD 517, interdisant aux véhicules circulant vers Pusignan de passer devant la station exploitée par la SOCIETE STATION AUTO PLUS et les contraignant à emprunter la déviation prévue à cet effet, cet établissement est demeuré accessible depuis la partie de cette voie située de l'autre coté de ces travaux, sa présence étant signalée par des panneaux installés au rond point aménagé à l'entrée de Pusignan, à l'intersection avec la déviation ; que si, pendant la durée des travaux, les passages de véhicules devant le commerce exploité par la SOCIETE STATION AUTO PLUS ont sensiblement diminué, entraînant une diminution de clientèle, il résulte de l'instruction que la baisse de chiffre d'affaires dont se plaint cette société avait commencé plusieurs mois avant le début des travaux, aucune baisse significative en lien avec ces travaux ne pouvant être mise en évidence, et que ce chiffre d'affaires a de nouveau augmenté régulièrement à compter du mois de mars 2009, alors que les travaux étaient toujours en cours ; que, dès lors, il n'est pas établi que le préjudice invoqué par la SOCIETE STATION AUTO PLUS présente un caractère anormal, de nature à lui ouvrir droit à indemnisation, ni que la perte alléguée de la valeur de son fonds de commerce serait directement en lien avec les travaux en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STATION AUTO PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, des les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département du Rhône et la société Rhônexpress ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE STATION AUTO PLUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Rhône et la société Rhônexpress sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STATION AUTO PLUS, à la société Rhônexpress et au département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.
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N° 11LY01783