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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY01476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY01476


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. et Mme , demeurant ...;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901143 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de retirer son arrêté n° 472 en date du 7 septembre 2001 portant agrément de l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) d'Ambierle ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

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) de mettre à la charge de la l'Etat, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. et Mme , demeurant ...;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901143 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de retirer son arrêté n° 472 en date du 7 septembre 2001 portant agrément de l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) d'Ambierle ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la l'Etat, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

M. et Mme soutiennent qu'en maintenant l'agrément accordé à l'ACCA d'Ambierle, alors que les zones d'interdiction de chasse ne représentent actuellement que 45,9 % de la contenance cadastrale de la commune d'Ambierle, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ladite ACCA d'Ambierle n'étant plus en mesure de justifier de l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux était irrecevable en ce sens qu'il n'a pas été formé contre une décision individuelle défavorable ; à titre subsidiaire, que la demande de retrait est elle-même irrecevable, M. et Mme étant forclos pour effectuer une telle demande ; à titre infiniment subsidiaire, que la demande d'abrogation est irrecevable, les actes individuels créateurs de droits ne pouvant être abrogés que dans le délai du recours contentieux et à la condition qu'ils soient illégaux ;

- la condition de double majorité exigée par l'article L. 422-7 du code de l'environnement s'apprécie à la date de création de l'ACCA et que cette condition n'a pas à être respectée tout au long de son existence ;

- l'attestation produite par les requérants relevant les zones d'interdiction de chasse inclue des portions de terrain situées dans un rayon de 150 mètres par rapport aux habitations et que cette superficie ne doit pas être retenue dans le calcul prévu à l'article L. 422-7 ;

Vu les ordonnances en dates des 9 décembre 2011 et 6 février 2012, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2012 et reportée au 1er mars 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2012 par lequel les requérants déclarent se désister de l'instance en cours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012:

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme ont demandé par courrier du 20 septembre 2008 au préfet de la Loire de procéder au retrait de l'arrêté n°472 en date du 7 septembre 2001 portant agrément de l'association communale de chasse d'Ambierle ; que, par jugement en date du 17 février 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme , tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur leur demande ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que si, par acte enregistré le 12 octobre 2012, M. et Mme ont déclaré se désister de l'instance, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 1er mars 2012 ; que s'il est loisible à la Cour de rouvrir l'instruction pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n'a pas l'obligation de faire usage de ces pouvoirs ; qu'il lui appartient donc de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'environnement : " Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années. (...) " ; que cette double condition d'un accord amiable de 60% des propriétaires représentant 60% de la superficie du territoire de la commune n'est exigée par les dispositions du code de l'environnement que pour présenter une demande de création d'une association communale de chasse agrée ;

4. Considérant, qu'à la supposer établie, la circonstance que la condition d'un accord amiable de 60% des propriétaires représentant 60% de la superficie du territoire de la commune d'Ambierle ne soit plus réunie à la date du 20 septembre 2008 est sans incidence sur la légalité de l'agrément délivré par le préfet de la Loire le 7 septembre 2001 à l'association communale de chasse d'Ambierle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'environnement doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 11LY01476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01476
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DE LA BROSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly01476 ?
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