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13/12/2012 | FRANCE | N°12LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12LY00518


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme Aurélia A et M. Victor B, domiciliés ... ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000491 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant :

- à titre principal, à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer les besoins de leur fils Lorenzo, et à la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, une rente annuelle de 263 510 euros au titre de l'aid

e d'une tierce personne et une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme Aurélia A et M. Victor B, domiciliés ... ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000491 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant :

- à titre principal, à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer les besoins de leur fils Lorenzo, et à la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, une rente annuelle de 263 510 euros au titre de l'aide d'une tierce personne et une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Lorenzo, à verser à Mme A une somme de 21 450 euros au titre de ses pertes de revenus des années 2008, 2009 et 2010, et à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice matériel ainsi qu'une somme de 200 000 euros chacun en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser de leurs seuls préjudices propres ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer les condamnations demandées, le préjudice professionnel de Mme A étant chiffré à 20 790 euros au titre des années 2008 à 2010 et le chiffrage devant être réservé pour l'année 2011, et de condamner les Hospices civils de Lyon à verser des indemnités de 30 000 euros et 2 000 euros à M. B en réparation de son préjudice professionnel, et une somme de 1 500 euros chacun en remboursement des frais d'assistance à l'expertise ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'expertise nécessitait de faire appel à un échographiste référent, alors que le sapiteur désigné ne possédait pas les qualifications requises, et impliquait un examen long et minutieux des extrémités et non les seuls examens de dépistage ;

- les Hospices civils de Lyon n'ont pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à une surveillance échographique adaptée, dès lors notamment qu'aucun compte-rendu ne mentionne une attention particulière à l'état des extrémités dans un contexte d'hydramnios avec diminution des mouvements foetaux qui était pourtant un signe d'alerte, et qu'à compter du diagnostic, la prise en charge aurait dû être pluridisciplinaire en raison du risque malformatif ;

- c'est à tort que le Tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il exclut l'indemnisation des préjudices de leur fils Lorenzo, de même qu'il exclut l'obtention de dommages et intérêts pour les charges particulières découlant de ce handicap et qui relèveraient de la solidarité nationale, alors que l'état de leur enfant nécessite une prise en charge permanente, outre un appareillage spécifique, et qu'en aucun cas l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne permet de couvrir de tels besoins ; le dispositif mis en place par ces dispositions a été considéré comme contraire aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qu'il prive les victimes de leur créance d'indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- dès lors qu'une expertise judiciaire, confiée à un collège pluridisciplinaire d'experts, avait déjà été réalisée, et qu'elle avait permis d'appréhender le dossier de la manière la plus complète possible compte tenu de sa complexité et de la rareté de la pathologie en cause, et que les experts avaient clairement répondu à l'ensemble des questions qui leur avaient été posées sans qu'aucune critique ne leur soit adressée à ce titre, la demande d'expertise complémentaire présentée par Mme A et M. B était dénuée de tout fondement ;

- la responsabilité de l'établissement hospitalier ne peut être retenue, vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, qu'à la suite d'une faute caractérisée, en vertu de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, applicable en l'espèce, eu égard à la date de naissance de l'enfant, alors qu'aucune faute caractérisée ne peut être relevée, eu égard à la difficulté de poser le diagnostic d'arthrogrypose multiple congénitale et à la circonstance que les signes d'alerte que sont un hydramnios permanent et une immobilité foetale stricte faisaient défaut ; compte tenu de la disparition des signes d'alerte, l'abandon d'une surveillance rapprochée était parfaitement légitime ; en outre, même si le diagnostic d'arthrogrypose multiple congénitale avait été évoqué, les examens complémentaires qui auraient été réalisés seraient revenus négatifs, comme ils l'ont été après la naissance, et le diagnostic n'aurait très vraisemblablement pas été posé ;

- aucune faute médicale, même simple, ne peut être retenue dans le suivi de la grossesse de Mme A et dans les conditions de l'accouchement ;

- le prétendu préjudice de naissance est dépourvu de lien de causalité avec les fautes invoquées, dès lors qu'ainsi que l'ont précisé les experts, même si le diagnostic d'arthrogrypose multiple congénitale avait été posé, il n'aurait pas été proposé d'interruption médicale de grossesse ;

- la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent une indemnisation du préjudice résultant du handicap de l'enfant Lorenzo, refusait de reconnaître un lien de causalité entre l'infirmité d'un enfant et la faute dans le diagnostic prénatal lorsque l'infirmité était inhérente au patrimoine génétique de l'enfant ; les préjudices de l'enfant sont imputables en totalité à la maladie dont il est affecté et non à des erreurs ou manquements dans la partie obstétricale et pédiatrique de sa prise en charge, ou dans le diagnostic ou le traitement de l'enfant ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas remis en cause les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du fait même de sa naissance" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Letang, avocat de Mme A et de M. B, et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

1. Considérant que Mme A a donné naissance, le 13 mars 2006, à la maternité de l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon dans lequel elle avait été suivie lors de sa grossesse, à un garçon prénommé Lorenzo qui s'est révélé atteint d'une arthrogrypose multiple congénitale, à l'origine de déformations graves des membres, de blocages de ses articulations et de fractures à la naissance ; que Mme A et M. B, parents de Lorenzo, ont recherché la responsabilité des Hospices civils de Lyon au motif qu'en l'absence d'une surveillance échographique adaptée durant la grossesse, le diagnostic de cette pathologie n'avait pu être posé ; qu'ils font appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser des préjudices subis tant par leur enfant que par eux-mêmes ;

Sur l'expertise :

2. Considérant que les circonstances que, d'une part, le collège d'experts, comprenant un gynécologue-obstétricien et un pédiatre, désigné par une ordonnance du 20 septembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, et qui avait fait appel à un sapiteur, généticien et coordonnateur d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, qui a rendu, le 30 avril 2007, un rapport concluant à l'absence de faute de la part des Hospices civils de Lyon, se soit fondé, notamment, sur un article d'une revue scientifique, relatif au diagnostic prénatal de l'arthrogrypose multiple congénitale, publié en 1999, à partir d'observations de diagnostic opérées sur une période plus ancienne et avec des moyens technologiques moins élaborés et que, d'autre part, le sapiteur ne justifierait pas d'une pratique notoire en échographie de dépistage et diagnostic prénatal lui ayant permis d'avoir été confronté à toutes les pathologies, et notamment les pathologies les plus rares, telle celle dont souffre Lorenzo, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que lesdits experts n'ont pas accompli leur mission ni à remettre en cause leurs conclusions et à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Sur le régime de responsabilité applicable :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la codification par le 1 du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 de dispositions qui figuraient antérieurement aux trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. /(...) / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) " ;

4. Considérant que le régime de responsabilité défini par les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, pour des motifs d'intérêt général, tenant à des raisons d'ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l'ensemble des personnes handicapées, qui prévoit la prise en charge du handicap de l'enfant par la solidarité nationale, en l'inscrivant dans un cadre législatif qui organise les modalités de compensation du handicap, et qui s'applique, en l'espèce, à des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions et ne remet pas en cause une créance qu'aurait détenue les requérants sur les Hospices civils de Lyon, n'est pas incompatible avec les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé allouée ne permettrait pas de couvrir l'ensemble des besoins de cet enfant ; que, par suite, le régime juridique applicable à la demande d'indemnisation de Mme A et M. B est celui de la faute caractérisée tel que défini par l'article L. 114-5 précité du code de l'action sociale et des familles, qui fait obstacle à l'indemnisation du préjudice résultant de la naissance de l'enfant et des charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son handicap, dont la compensation relève de la solidarité nationale ;

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé devant le Tribunal administratif de Lyon le 30 avril 2007, que le diagnostic prénatal de l'arthrogrypose multiple congénitale, pathologie très rare, repose, lorsqu'il est posé, sur la constatation d'un hydramnios et une immobilité foetale complète ; qu'en l'espèce, le suivi échographique de l'enfant Lorenzo, réalisé initialement par le responsable du secteur "grossesse pathologique" de la maternité de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, dans des conditions d'examen rendues difficiles du fait de la position "roulé en boule" et dos en avant du foetus, a conduit à la constatation, lors de l'examen à 24 semaines d'aménorrhée, d'un hydramnios avec un index amniotique à 29 cm, alors que la limite supérieure de l'excès de liquide amniotique, au-delà de laquelle est relevé un hydramnios, est fixée à 25 cm ; que, toutefois, lors des examens suivants, l'hydramnios n'a plus été constaté, nonobstant un index amniotique à 21 cm à 27 semaines d'aménorrhée ; que des mouvements foetaux ont été perçus ou observés lors de chaque examen à partir de 24 semaines d'aménorrhée ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que le cinquième examen échographique ait été réalisé par un interne de diagnostic prénatal et qu'il n'ait pas été demandé un contrôle échographique auprès d'un autre échographiste de centre de référence, alors au demeurant que les éléments supplémentaires accessibles à un échographiste de référence, concernant notamment l'évaluation détaillée du système nerveux central, concernaient des éléments qui, ainsi que l'ont constaté les investigations post-natales, auraient été considérés comme normaux et n'auraient pas conduit à la proposition d'une interruption médicale de grossesse, l'absence de diagnostic de la pathologie dont est atteint l'enfant Lorenzo ne saurait constituer une faute ; que, par suite, aucune faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, ne peut être invoquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire, Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aurélia A, à M. Victor B, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain. Copie en sera adressée à M. Claude Racinet et M. Michel Bovier-Lapierre, experts.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 12LY00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00518
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;12ly00518 ?
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