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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY00672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2012, présentée pour M. Oussama , domicilié ... par Me Bornard ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0902106 - 0902386 du 3 janvier 2012 en tant que, statuant sur la demande de M. Guillaume B, il a annulé l'arrêté, en date du 27 octobre 2008, par lequel le maire de Saint-Genest-Lerp lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B au tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. B à lui verser la som

me de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2012, présentée pour M. Oussama , domicilié ... par Me Bornard ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0902106 - 0902386 du 3 janvier 2012 en tant que, statuant sur la demande de M. Guillaume B, il a annulé l'arrêté, en date du 27 octobre 2008, par lequel le maire de Saint-Genest-Lerp lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B au tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs en ce que, après avoir à juste titre opposé à Mme Marie-Claude B la tardiveté de sa demande en raison de sa connaissance acquise de l'arrêté contesté, il a en revanche admis la recevabilité de la demande de M. Guillaume B, fils de l'intéressée, sans lui opposer cette même connaissance acquise, résultant du recours gracieux formé le 3 décembre 2008 par M. Daniel B, leur époux et père ; que M. Guillaune B est à cet égard dans la même situation que sa mère, puisqu'il partage les mêmes intérêts patrimoniaux et vit sous le même toit ; qu'il n'a songé à saisir le tribunal qu'après qu'a été invoquée devant le tribunal la tardiveté de la demande de Mme B ; qu'au demeurant, n'étant ni propriétaire ni locataire d'un terrain voisin, il ne justifie d'aucun intérêt pour agir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 12 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour M. Guillaume B par Me Gaucher, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, M. , qui n'avait présenté aucune conclusion écrite en première instance, n'aurait pas dû être mis en mesure de présenter des observations orales à l'audience ; qu'il s'ensuit que toutes ses conclusions, demandes, moyens, fins et exceptions présentées devant la cour sont nouveaux en appel et dès lors irrecevables ; que la demande de première instance était parfaitement recevable ; qu'il n'est pas nécessaire d'être propriétaire pour justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un permis de construire ; qu'il était bien domicilié à Saint-Genest-Lerp lors de la saisine du tribunal, comme en attestent de nombreuses pièces, et ne résidait à Roanne que pour les besoins des cours qu'il y suivait ; que la connaissance acquise éventuellement opposable à son père, auteur d'un recours gracieux, ne saurait en revanche être opposée à personne d'autre, sauf à franchir les limites de l'absurdité ; que ce qui peut se concevoir pour une simple notification ne saurait en revanche prévaloir pour le droit au recours, où prime la distinction des personnes ; qu'il en va spécialement ainsi lorsqu'est en cause la notion de connaissance acquise, objet de jurisprudences très strictes ; qu'en l'espèce, l'exposant n'a eu connaissance du projet de construction qu'en mars 2009, lorsque les travaux ont débuté ; qu'il n'a été informé qu'à cette occasion du recours gracieux formé par son père, et a décidé d'agir dès lors directement devant le tribunal, sans être mandaté par quiconque ; qu'en tout état de cause, il n'a pu avoir connaissance acquise des voies et délais de recours, compte tenu de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire contesté ; que le panneau, en effet, ne comportait pas la citation de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, ce qui fait obstacle au déclenchement du délai de recours ; qu'il convient à ce titre de transposer la jurisprudence développée en d'autres matières ; que l'affichage est au demeurant encore irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, il n'indiquait pas la hauteur de la construction projetée et en ce qu'il a été installé, non sur le terrain lui-même, mais sur un portail situé face à d'autres constructions ; qu'en outre, il n'a pas été maintenu en place durant une période continue de deux mois ; que, sur le fond, le tribunal a relevé à juste titre le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, qui ne comporte ni le plan de situation imposé par l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, ni la notice prévue par l'article R. 431-8, ni indication relative aux plantations, aux raccordement aux réseaux, comme l'exige l'article R. 431-9 ; qu'il est en outre dépourvu des documents graphiques et photographiques mentionnés par l'article R. 431-10 ; que les indications faussées des plans communiqués par la commune ne pourront tromper la vigilance de la cour quant à la violation de l'article UC 5 et de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Genest-Lerp ; qu'en effet, la distance par rapport aux limites séparatives des parcelles 365 et 433 est d'environ 4 mètres alors que la hauteur de la construction, qui doit définir le recul, dépasse 9 mètres -méconnaissant ainsi également l'article UC 10 ; que M. s'est au surplus permis de réaliser une construction aux volumes différents de ceux qui étaient prévus, et a tenté de régulariser sa situation au moyen d'une demande de permis modificatif que le maire a rejetée ; que la violation de l'article UC 10, dont l'application doit être appréciée au regard du sol naturel, donc du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation, est patente ; que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation de l'article UC 13, les plantations existantes n'étant pas remplacées et aucune plantation n'étant prévue sur l'aire de stationnement ; qu'enfin, le permis contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu, d'une part, de la distance à parcourir à pied pour atteindre la maison et y acheminer éventuellement des secours, d'autre part, de la dangerosité du remblai surplombant la propriété voisine - dangerosité accrue par l'aménagement, sur ce remblai, d'une piscine ;

Vu le mémoire, présenté pour M. le 13 juin 2012, après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rigoulot, représentant le cabinet léga-cité avocats, avocat de M. , et celles de Me Gaucher, avocat de M. B ;

1. Considérant que M. relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2012 en tant que, statuant sur la demande de M. Guillaume B, il a annulé l'arrêté, en date du 27 octobre 2008, par lequel le maire de Saint-Genest-Lerp lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieudit " Grand Charlieu " ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier " ; qu'en vertu de l'article A 424-16 du même code, le panneau d'affichage indique le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, " si projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel " ; que l'article A 424-17 dispose : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) (...)" " ;

3. Considérant qu'il est constant que le panneau d'affichage installé par M. n'indiquait pas la hauteur de la construction projetée et ne comportait pas la mention précitée relative au droit de recours, qui constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ; que cet affichage irrégulier n'a dès lors pu déclencher le délai de recours ;

4. Considérant que ni le recours gracieux formé par M. Daniel B, père de l'intimé, le 3 décembre 2008, ni le recours pour excès de pouvoir ensuite introduit par sa mère, Mme Marie-Claude B, devant le tribunal administratif de Lyon le 21 avril 2009 à l'encontre du permis de construire litigieux ne permettent d'établir que M. Guillaume B avait à ces dates connaissance acquise dudit permis de construire, alors même qu'il vit au domicile de ses parents ; qu'ainsi, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le délai de recours contentieux n'a pu courir à son égard à raison de telles circonstances ; que demeurent sans incidence sur ce constat les énonciations de la partie non contestée du jugement, à les supposer entachées de contradiction, qui déclarent la demande de Mme B quant à elle tardive et, par suite, irrecevable, en lui opposant la connaissance acquise de l'arrêté en cause du fait du recours gracieux formé par son époux ;

5. Considérant que M. Guillaume B, qui réside ainsi qu'il vient d'être dit avec ses parents, propriétaires d'une maison édifiée au voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet, justifie à ce titre d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le permis de construire délivré à M. , même s'il n'est ni propriétaire ni locataire de cette maison ; que la demande qu'il a présentée au Tribunal administratif de Lyon est donc recevable ;

Sur le fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'en vertu de l'article R. 431-9 du même code, le projet architectural comprend un plan de masse des constructions à édifier indiquant, notamment " les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; que si le plan de masse annexé à la demande de permis de construire de M. fait apparaître les modalités de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, il ne comporte en revanche aucune indication relative au raccordement aux autres réseaux collectifs ou, le cas échéant, aux installations privées susceptibles de s'y substituer, en particulier en matière d'approvisionnement en eau potable ; que ce manquement aux prescriptions de l'article R. 431-9 précité du code de l'urbanisme n'est compensé par aucune des autres pièces contenues dans le dossier de ladite demande ; qu'ainsi, le premier motif d'annulation retenu par les premiers juges doit être confirmé ;

7. Considérant que l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Genest-Lerp prévoit que les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative, sous certaines conditions, soit " à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 4 mètres " ; qu'aux termes de l'article UC 10 du même règlement : " 1- Dispositions générales : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Elle ne doit pas excéder une limite résultant d'une hauteur absolue (...) / Hauteur absolue : (...) Dans les secteurs UCb, la hauteur maximale des constructions ne peut jamais excéder 9 mètres " ; que le " sol existant ", au sens de cette disposition, doit s'entendre du sol tel qu'il se présente en son état antérieur aux travaux de terrassement prévus pour la réalisation du projet ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans contenus dans le dossier de permis de construire, que la hauteur absolue de la maison projetée excède en plusieurs endroits 9 mètres, notamment aux angles Nord et Est ; que les façades Nord-Ouest et Nord-Est, en dépit de hauteurs approchant ou dépassant 9 mètres, se situent à des distances comprises entre 4,12 et 4,71 mètres des limites séparatives ; qu'ainsi, comme l'énonce le jugement attaqué, le permis de construire contesté méconnaît les articles UC 7 et UC 10 précités du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Genest-Lerp ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du même règlement : " Obligation d'aménagement des espaces extérieurs : a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (...) d) les aires de stationnement doivent être plantées " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'a d'ailleurs jamais été contesté par M. , que la réalisation du projet litigieux nécessite l'abattage de plantations présentes sur l'emprise de la future construction, sans que leur remplacement soit envisagé ; que ce projet ne prévoit par ailleurs aucune plantation à proximité de l'aire de stationnement ; qu'ainsi, les premiers juges ont relevé à bon droit la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des prescriptions de l'article UC 13 précité du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Genest-Lerp ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Saint-Genest-Lerp du 27 octobre 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oussama et à M. Guillaume B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Genest-Lerp.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY00672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00672
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET LEGA-CITE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly00672 ?
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