Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. D...et Mme A...B..., domiciliés Moulin de Crisenon à Prégilbert (89460), qui demandent à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1002900 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 27 décembre 2006 autorisant M. E...à exploiter une pisciculture à Prégilbert ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur demande n'est pas tardive ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le commissaire-enquêteur avait respecté l'article R. 123-18 du code de l'environnement ; que la preuve de l'affichage à proximité de l'installation n'a jamais été rapportée, ce qui démontre une méconnaissance de l'article 12 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors en vigueur ; que leur étang a subi une dégradation considérable du fait de la pisciculture, ce qui méconnait l'acte notarié du 1er juin 1987 ; que l'arrêté contesté est contraire au principe de prise en considération des différents utilisateurs ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour M.E..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande est tardive au regard de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; que le commissaire-enquêteur a organisé la visite des lieux avec le pétitionnaire, que les époux B...n'avaient pas à y participer, et qu'il atteste dans son rapport de l'affichage d'un avis au public 15 jours avant le début de l'enquête publique ; que ce rapport n'est pas infirmé par le témoignage du maire de Prégilbert, car l'affichage sur le terrain a été réalisé par le maître d'ouvrage ; que le défaut d'affichage sur le terrain, au surplus non attesté, ne peut suffire à vicier la procédure ; que les requérants n'établissent pas que le débit pour alimenter l'étang prévu par l'arrêté contesté ne permet pas un renouvellement de son eau, et l'eutrophisation de l'étang est antérieure à l'acquisition de la pisciculture en 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la procédure prévue par l'article R. 123-18 du code de l'environnement n'avait pas à être mise en oeuvre, car le commissaire-enquêteur a visité les lieux ; que la procédure d'affichage dans les mairies et de publication dans les journaux a été respectée, y compris dans l'affichage dans le voisinage de l'installation, ainsi que l'indique le rapport du commissaire-enquêteur ; qu'en outre M. B...a présenté ses observations au préfet le 8 novembre 2005, et une réponse lui a été donnée le 14 novembre suivant ; qu'en application de l'article L. 514-19 du code de l'environnement les droits des tiers ne peuvent pas être utilement invoqués devant le juge administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ; ils soutiennent, en outre, que le respect des équilibres naturels et la gestion équilibrée de la ressource en eau entre les usagers ont été méconnus ;
Vu l'ordonnance du 6 août 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Verrier, avocat de M. et MmeB... ;
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 27 décembre 2006 autorisant M. E...à exploiter une pisciculture à Prégilbert ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter le moyen invoqué en première instance et repris en appel, tiré du non respect de l'article R. 123-18 du code de l'environnement ; que les moyens invoqués, tirés du non respect par l'administration des équilibres naturels, de la gestion équilibrée de la ressource en eau entre usagers, et du principe de prise en considération des différents utilisateurs, ne sont pas assortis de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
3. Considérant que l'article 12 du décret susvisé du 23 avril 1985 alors applicable prévoyait que l'avis informant le public de l'ouverture de l'enquête publique devait être affiché dans les mairies concernées ainsi que, par les soins du maître de l'ouvrage, sur les lieux ou en un lieu situé dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci ; que M. et Mme B...font valoir que l'avis relatif à l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d'exploitation de la pisciculture de M. E... n'a pas été affiché dans le voisinage de l'installation ; que toutefois cette omission, si elle a empêché les requérants de formuler des observations au commissaire-enquêteur, n'a pas fait obstacle à ce qu'ils prennent connaissance du projet et présentent leurs observations au préfet, le 8 novembre 2005 ; que dans ces conditions, l'absence d'affichage de l'avis n'a pas constitué un vice substantiel de procédure de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant que l'article L. 514-19 du code de l'environnement prévoit : " Les autorisations et enregistrements sont accordés sous réserve des droits des tiers. " ; que, par suite, le moyen invoqué, tiré du non respect par l'autorisation du partage des eaux prévu par un acte notarié, est inopérant, et doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeB..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E...relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et AgnèsB..., à M. C...E...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.
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N° 12LY00207
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