Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002318 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 5 novembre 2010 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que les opérations de remembrement litigieuses ont eu pour effet d'enclaver totalement deux de ses parcelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- dès lors que la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif ne comportait aucun moyen, elle n'était pas recevable ;
- l'exécution de la chose jugée par le Tribunal administratif, le 18 mars 2010, imposait nécessairement que l'emprise du chemin litigieux soit supprimée et réattribuée à son propriétaire initial ;
- les commissions d'aménagement foncier ne peuvent légalement agir que sur les terrains situés à l'intérieur du périmètre des opérations de remembrement et dans le seul but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui sont compris dans ce périmètre ;
Vu l'ordonnance en date du 10 août 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 7 septembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a modifié le plan parcellaire de la section ZX de remembrement de Blesle en supprimant l'emprise du chemin d'exploitation n° 77, a augmenté le compte n° 74 de M. B...de la parcelle ZX 77 " la Roche du four ", a diminué le compte n° 1 de la commune de la parcelle ZX 77 et a supprimé tous les travaux concernant la création du chemin d'exploitation n° 77 ;
2. Considérant que la décision litigieuse a été prise à la suite du jugement n° 0901088 en date du 18 mars 2010, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir relevé que la décision de création d'un chemin d'exploitation dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Blesle était entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 123-8 du code rural alors applicables, dès lors que ledit chemin était destiné à désenclaver et à desservir des parcelles situées hors du périmètre de remembrement, a annulé la décision du 9 février 2009 en tant que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a décidé, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Blesle, de créer un chemin d'exploitation sur la parcelle cadastrée section YA n° 77 ; qu'en se bornant à faire valoir que la décision litigieuse a pour effet d'enclaver lesdites parcelles, le requérant ne fait état d'aucun changement de droit ou de fait concernant notamment la situation de ces parcelles en dehors du périmètre de remembrement qui aurait justifié que la commission d'aménagement foncier ne puisse légalement prononcer la décision attaquée, en exécution du jugement du 18 mars 2010 précité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et qans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.
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N° 12LY01274
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