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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY01063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY01063


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., domiciliés ensemble 4 passage de la Mairie à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69270) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003837 du 1er mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Opac du Rhône, office public de l'habitat du département du Rhône, à leur verser, en réparation des dommages résultant pour eux de la réalisation d'un immeuble sur la propriété voisine de la leur, une somme de 8 272

,73 euros correspondant aux travaux de rehausse du mur pignon ainsi que des som...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., domiciliés ensemble 4 passage de la Mairie à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69270) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003837 du 1er mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Opac du Rhône, office public de l'habitat du département du Rhône, à leur verser, en réparation des dommages résultant pour eux de la réalisation d'un immeuble sur la propriété voisine de la leur, une somme de 8 272,73 euros correspondant aux travaux de rehausse du mur pignon ainsi que des sommes de 1 100 euros, de 30 000 euros et de 5 000 euros correspondant à la nécessité de réaliser des travaux de reprise des dégâts occasionnés par des forages, à l'atteinte à leur propriété, sauf démolition de la gouttière, et à leur préjudice moral ;

2°) de condamner l'Opac du Rhône à leur verser les sommes de 8 272,73 euros, 1 160,50 euros, 10 000 euros et 5 000 euros au titre, respectivement, des frais de réalisation des travaux de rehausse du mur séparatif en pierres, des travaux qu'ils ont dû réaliser pour reprendre les dégâts occasionnés par les forages, des préjudices subis du fait du refus d'habillage du mur pignon en pierre et des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Opac du Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'Opac n'a pas tenu son engagement d'effectuer les travaux de rehausse du mur séparatif et de reprendre les dégâts occasionnés par les forages réalisés en juin 2005 et que les préjudices correspondants sont justifiés ;

- l'existence d'un espace important entre le mur séparatif et le mur pignon est à l'origine d'un préjudice anormal ne pouvant cesser que par son comblement par l'Opac ;

- faute d'avoir été recouvert de pierres, le mur pignon cause également un préjudice d'agrément et esthétique à l'origine d'une dépréciation de la propriété ;

- ils ont subi un préjudice moral, tenant à des intrusions répétées sur leur propriété, à des pressions ainsi qu'à l'attitude dilatoire de l'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 28 août 2012 par lequel la Cour, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a mis en demeure l'Opac du Rhône de produire ses observations dans un délai d'un mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour l'Opac du Rhône, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- l'attitude de M. et Mme A...a fait obstacle à ce qu'il tienne son engagement ;

- ils ont refusé l'offre qu'il a faite pour un montant de 8 200 euros pour la rehausse du mur séparatif, n'apportant pas la preuve d'une prétendue acceptation ;

- il maintient cette offre, sous réserve d'un désistement ;

- les requérants ne justifient pas du montant des travaux rendus nécessaires par les dommages ;

- l'immeuble a été réalisé en limite de propriété des intéressés, l'espace existant entre le sommet du mur des intéressés et la construction de l'Opac résultant uniquement d'un défaut d'aplomb du mur ;

- le comblement de cet espace ne peut que leur incomber ;

- ils ne justifient pas du préjudice moral invoqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour M. et Mme A...qui concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que ;

- l'office s'est engagé de manière ferme et non ambigüe à effectuer les travaux de rehausse du mur séparatif ancien en pierres ;

- les dispositions de l'article R. 421-1 a) du code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que l'office respecte son engagement, une simple demande d'autorisation à leur égard étant suffisante ;

- ils justifient du lien entre les dégâts occasionnés par les forages et le devis de la société Chezeville ;

- l'écart entre les murs est de plus de 30 cm sur toute leur hauteur ;

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2012, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe la date de clôture de l'instruction au 13 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour l'Opac du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Richard, avocat de M. et MmeA..., et de Me Dana, avocat de l'Opac du Rhône ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires depuis 1966 d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle cadastrée AC 230 située sur le territoire de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or ; qu'en vertu d'un permis de construire délivré le 25 novembre 2004, l'Opac du Rhône a fait édifier sur un terrain voisin, cadastré AC 231, dont il est propriétaire, un immeuble de 5 logements ; que M. et Mme A...ont notamment demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner l'Opac du Rhône, office public de l'habitat du département du Rhône, à les indemniser des préjudices, désordres et nuisances résultant pour eux de la construction de ce bâtiment ; que, par un jugement en date du 1er mars 2012, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les époux A...n'avaient pas saisi les premiers juges de conclusions tendant à la réparation du préjudice auquel les aurait exposés le défaut d'habillage du mur pignon de l'immeuble de l'Opac du Rhône ; que l'absence, dans le jugement attaqué, de toute mention de ce chef de préjudice n'est donc pas constitutive d'une irrégularité ;

3. Considérant par ailleurs que le Tribunal ayant répondu aux conclusions présentées par les intéressés tendant à être indemnisés du préjudice moral résultant pour eux de l'attitude de l'Opac du Rhône, le jugement n'est pas davantage irrégulier sur ce point ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

4. Considérant en premier lieu que si l'Opac du Rhône était parvenu à un accord de principe avec les épouxA... pour la rehausse du mur séparatif, promettant seulement de prendre en charge le financement de ces travaux à hauteur de 8 272,73 euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait également engagé à réaliser lui-même ces travaux qui, d'après les pièces du dossier, incombaient aux seuls intéressés ; que, dans ces conditions, les épouxA... ne sont pas fondés à soutenir que, en n'ayant pas respecté sa promesse d'exécuter ces travaux à ses propres frais, l'Opac du Rhône aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte d'un état des lieux complet réalisé par constat d'huissier du 9 février 2009 que la maison des intéressés est ancienne et qu'à de multiples endroits, à l'intérieur comme à l'extérieur, les murs présentent des fissures ou irrégularités, sous forme de boursouflures ou d'aspérités notamment ; que ni la facture de l'entrepreneur du 13 avril 2010 relative au nettoyage d'un mur de la cave en mauvais état, ni l'attestation délivrée par ce dernier le 7 avril 2012, qui indique que les travaux réalisés étaient destinés à " la remise en état d'une zone limitée du mur en pierres de la cave endommagée par des forages effectués à l'aplomb extérieur, au préalable de la construction de l'immeuble de l'Opac " ne permettent à elles seules de démontrer que les forages réalisés en 2005 sur le terrain de l'Opac seraient à l'origine de l'état de dégradation du mur et de l'escalier de leur cave ; que l'Opac du Rhône n'encourt aucune responsabilité à cet égard ;

6. Considérant enfin que si les épouxA... font valoir qu'ils ont été victimes d'un préjudice moral qui tiendrait à des intrusions dans leur propriété de personnels travaillant pour l'Opac, à la mauvaise volonté dont ce dernier a fait preuve pour la résolution du présent litige, aux pressions qu'il a pu exercer, ils ne l'établissent pas ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

7. Considérant que les requérants se plaignent de l'espace important entre leur mur en vieilles pierres et la façade sud de l'immeuble édifié par l'Opac, édifiés en limite séparative de leurs propriétés respectives, faisant valoir que cette situation, qui entraîne des infiltrations d'eau et favorise la présence de nuisibles, leur cause un préjudice anormal ; que toutefois cette situation a pour seule origine le défaut de verticalité de leur mur qui penche, dans sa partie supérieure, vers la propriété des intéressés ; qu'il s'en suit que les dommages qu'ils invoquent n'ont pas pour cause directe la présence du bâtiment voisin ;

8. Considérant que les époux A...font également valoir que le crépi dont a été recouvert le mur pignon de l'immeuble en litige serait à l'origine de préjudices esthétique et d'agrément et d'une dépréciation de la valeur de leur propriété alors qu'ils avaient demandé à l'Opac de recouvrir ce mur de pierres ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que ces caractéristiques les aurait exposés à un préjudice anormal ;

9. Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions indemnitaires relatives aux travaux de rehausse du mur séparatif en pierres et de reprise des dégâts occasionnés par les forages réalisés en 2005, à la présence d'un espace entre leur mur et celui de l'immeuble voisin et à leur préjudice moral ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'Opac du Rhône ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...et les conclusions de l'Opac du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à l'Opac du Rhône, office public de l'habitat du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. Picard etB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY01063

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01063
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly01063 ?
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