Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800370 du tribunal administratif de Grenoble
du 9 mars 2012 qui, à la demande de MmeD..., a annulé l'arrêté
du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Passy (Haute-Savoie) lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et la décision du 29 novembre 2007 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux de Mme D...;
2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que Mme D...ne justifie d'aucun intérêt à contester un éventuel dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée, cette question ne concernant que l'aménagement intérieur du projet ; que le tribunal n'a pas pris en compte le fait qu'un permis modificatif a été délivré le 5 mars 2009, validant le projet pour une surface hors oeuvre nette de 598 m² ; que, compte tenu des déductions à opérer pour les balcons et le palier de l'escalier, la surface hors oeuvre nette globale se situe bien dans la limite autorisée par l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour MmeD..., qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. A...et la commune de Passy à lui verser chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D...soutient que, comme le tribunal l'a jugé, la surface hors oeuvre nette totale du projet litigieux s'établit à 606,90 m², et non à 594,02 m² comme indiqué dans le dossier de la demande de permis de construire ; qu'en outre, il n'a pas été tenu compte de la surface des garages qui est aménageable ; que l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme a donc été méconnu ; que le permis modificatif délivré le 5 mars 2009 est insusceptible d'avoir une quelconque incidence sur ce point ; que l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme a également été méconnu, dès lors qu'un nouvel accès sur l'avenue de Chamonix a été créé à l'occasion du projet litigieux sans que le service gestionnaire de cette voie soit consulté ; qu'enfin, les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées ; qu'en effet, d'une part, la voie nouvelle prévue présente une largeur de seulement 5 mètres, alors qu'une largeur de 8 mètres au moins est exigée quand la voie dessert au moins, comme en l'espèce, huit logements ; que, d'autre part, ladite voie, qui se termine en impasse, ne permet pas de faire aisément demi-tour dans sa partie terminale ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, corrigé par un mémoire enregistré
le 10 septembre 2012, présentés pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
M. A...soutient, en outre, que les calculs opérés par son architecte confirment que la surface hors oeuvre nette du projet est de seulement 598,12 m² ; que l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme est inapplicable en l'espèce, l'accès sur l'avenue de Chamonix préexistant à la demande de permis de construire ; qu'en outre, le terrain d'assiette du projet est directement desservi par cette avenue ; que l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu ; qu'en effet, d'une part, le bâtiment de Mme D...ne comporte que deux logements ; que, d'autre part, le permis modificatif du 22 juillet 2008 valide la création d'une aire de retournement, laquelle ne se termine pas en impasse ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 octobre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour MmeD..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 novembre 2012, l'instruction a été rouverte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de MmeD..., a annulé l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Passy a délivré à M. A...un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation et la décision du 29 novembre 2007 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux de MmeD... ; que M.A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Passy : " Le coefficient d'occupation des sols est fixé à :
/ - 0,40 pour l'habitation (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette (...) susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; / e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que MmeD..., dont la maison d'habitation est implantée sur une parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet litigieux, dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué, par lequel le maire de la commune de Passy a délivré à M. A... un permis de construire sur ce terrain ; que, par suite, Mme D...est recevable à se prévaloir de tout moyen de légalité à l'appui de sa demande d'annulation de cet arrêté ; qu'en conséquence, M. A...ne peut utilement soutenir que l'application de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme ne concernant que l'aménagement intérieur du projet, Mme D... ne justifie d'aucun intérêt à invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article ;
4. Considérant que le " demi sous-sol " prévu pour le stationnement des véhicules que comporte la construction projetée n'est que très faiblement enterré et comporte des ouvertures ; que, toutefois, celles-ci, qui sont de moyennes et petites dimensions, sont toutes situées au niveau de l'entrée pour voiture du parking ; qu'aucun élément ne peut sérieusement permettre de penser que, comme le soutient MmeD..., le parking pourrait être utilisé à d'autres fins que le stationnement ; que, néanmoins, il est constant que le " demi sous-sol " ne constitue pas un sous-sol au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, seules les surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules peuvent être exclues de la surface hors oeuvre nette, en application des dispositions précitées du c) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le " demi sous-sol " est affecté au stationnement des véhicules, des motos et des vélos, hormis une partie qui permet de faire communiquer les niveaux d'habitation avec le parking, ainsi que celui-ci avec l'extérieur du bâtiment ; qu'aux dires de M. A...lui-même, cette partie de la construction présente une superficie de 13,85 m² ; que, compte tenu de la déduction de 5 % prévue par le e) précité de l'article R. 112-2, la surface hors oeuvre nette du " demi sous-sol " est donc de 13,16 m² ;
5. Considérant que les trois niveaux d'habitation, qui renferment chacun deux logements, présentent des caractéristiques identiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des calculs opérés par deux architectes que verse au dossier MmeD..., que la surface hors oeuvre brute de chacun de ces niveaux est de 211,80 m², outre les balcons ; que, si M. A...soutient, en se référant aux affirmations de l'architecte du projet, que cette même superficie est de 205,25 m², aucun élément ne peut permettre de précisément justifier ce chiffre ; qu'il est constant que les trémies d'escalier doivent être déduites de la surface hors oeuvre brute pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que, cependant, seule la surface correspondant à l'ouverture pratiquée dans le plancher pour laisser passer l'escalier, qui s'établit à 5,25 m² par niveau, doit être déduite, et non la totalité du palier ; que les gaines techniques, dès lors qu'elles ne sont situées ni dans un sous-sol ni dans les combles, ne peuvent donner lieu à déduction ; qu'ainsi, compte tenu de la déduction à effectuer pour les trémies d'escaliers, outre celle de 5 % prévue par le e) précité de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, la surface hors oeuvre nette de chacun des trois niveaux d'habitation est de 196,22 m² ; qu'au total, la surface hors oeuvre nette de ces trois niveaux est donc de 588,66 m² ;
6. Considérant que doivent être réputées " non aménageables " au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, et par suite exclues du calcul de la surface hors oeuvre nette, les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, même si elles sont destinées à faire l'objet d'un aménagement ; que, compte tenu du permis modificatif qui a été accordé à M. A...le 5 mars 2009, qui prévoit l'installation d'un faux-plafond dans les combles pour l'isolation, une partie des combles, sur environ une largeur de 1,50 mètre de chaque coté de la cloison qui les sépare en deux dans le sens du faîtage, sur une longueur de plus de 12 mètres, présente une hauteur de 1,80 mètre ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ladite hauteur modérée de 1,80 mètre et du fait que les combles sont seulement éclairés par deux fenêtres, relativement petites, sur chacun des murs pignons, outre deux très petites ouvertures sur le toit, que ladite partie des combles serait aménageable pour l'habitation ; qu'ainsi, aucune surface hors oeuvre nette n'est à prendre en compte au titre des combles de la construction projetée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la surface hors oeuvre nette totale du projet litigieux s'établit à 601,82 m² ; que, par elle-même, la circonstance que le permis de construire modificatif qui a été délivré à M. A...le 5 mars 2009 mentionne une surface hors oeuvre nette de 598 m², conformément aux calculs réalisés par l'architecte du projet, est sans incidence particulière ; que la surface hors oeuvre nette réelle du projet excède ainsi celle qu'autorisent les dispositions précitées de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme, qui s'établit, compte tenu de la superficie de 1 499 m² du terrain d'assiette, à 599,60 m² ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Passy lui a délivré un permis de construire, ainsi que la décision du 29 novembre 2007 rejetant le recours gracieux de Mme D...dirigé contre cet arrêté ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font aussi obstacle aux conclusions présentées par l'intimée contre la commune de Passy qui n'est pas partie à l'instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme D...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à Mme D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Mme C...D.... Copie en sera adressée à la commune de Passy.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2013.
Le rapporteur,
J. - P. CHENEVEYLe président,
J. - F. MOUTTE
Le greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 12LY01109
mg