Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la commune de Noiron-sur-Bèze (Côte-d'Or), représentée par son maire ;
La commune de Noiron-sur-Bèze demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100839 du tribunal administratif de Dijon
du 29 mars 2012 qui, à la demande de M.D..., a annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel son maire a délivré à M. B...C...un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. D...;
La commune de Noiron-sur-Bèze soutient que M. D...réside très loin du projet litigieux et n'est pas locataire de terres voisines de ce projet ; qu'il ne dispose ainsi d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire ; que l'arrêté attaqué comporte la signature et mentionne le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé d'instruire la demande de permis de construire ; que M. D...connaît l'identité du maire ; que les dispositions de l'article 4 de la
loi du 12 avril 2000 n'ont, dès lors, pas été méconnues ; que le territoire communal n'étant pas affecté par un risque d'inondation, le plan de masse n'a pas à être rattaché au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques, en application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que M. C...est agriculteur et habite dans une maison qui ne dispose pas de l'eau courante ; que la construction projetée est nécessaire à son exploitation ; que les dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols sont ainsi parfaitement respectées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour M.D..., qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la commune de Noiron-sur-Bèze à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;
M. D...soutient qu'il n'est nullement retraité et continue d'exploiter des terres situées à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux, sur lequel il aura une vue directe ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a plus lieu d'être maintenu après la production par la commune de l'original de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas clairement du plan de masse que les cotes de ce plan seraient rattachées au système altimétrique du plan de prévention des risques ; qu'il n'est pas démontré que le territoire communal serait exclu des zones inondables ; que le projet litigieux ne présente aucun intérêt pour l'activité agricole et constitue une simple commodité ; que l'article 3.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols est donc méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour la commune de
Noiron-sur-Bèze, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 29 mars 2012, à la demande de M.D..., le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Noiron-sur-Bèze a délivré à M. B...C...un permis de construire une maison individuelle ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que M. D...ne soutient pas être propriétaire d'un terrain proche ou habiter à proximité du projet qui a été autorisé par l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est l'un des associés de l'exploitation agricole à responsabilité limitée " D... " ; que, comme le fait apparaître le document relatif à la mise à jour des statuts de cette société, produit en appel par M. D...lui-même, ce dernier a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et, depuis le 1er avril 2010, n'a plus que la qualité d'associé non-exploitant, simple apporteur en capital ; que le permis de construire n'est donc pas susceptible d'affecter M. D..., mais seulement, le cas échéant, ladite exploitation agricole à responsabilité limitée ; qu'au surplus, la seule circonstance, invoquée par M.D..., que le projet litigieux se situe à environ 200 mètres d'une parcelle exploitée par cette dernière n'est pas de nature à permettre d'établir que les caractéristiques particulières de ce projet seraient, par elles-mêmes, susceptibles d'affecter l'activité de la société, consistant à exploiter et gérer les biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, ou achetés, créés ou pris à bail par la société elle-même ; que, dès lors, M. D...ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; qu'il suit de là que la commune de Noiron-sur-Bèze est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a admis la recevabilité de la demande d'annulation de ce permis présentée par M.D... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter cette demande ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la commune de Noiron-sur-Bèze la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noiron-sur-Bèze, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Noiron-sur-Bèze.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noiron-sur-Bèze et à M. A...D.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2013.
Le rapporteur,
J. - P. CHENEVEYLe président,
J. - F. MOUTTE
Le greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 12LY01279
mg