Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. C...B...domicilié..., ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002037 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines du 11 janvier 2010 refusant d'autoriser la société Isoroy à le licencier et a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- elle est erronée quant aux mandats qu'il détient ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
- faute de respecter le principe du contradictoire, l'audit de la société Isoroy du Creusot réalisé à la fin de l'année 2009 ne lui est pas opposable ;
- le comité d'établissement de la société Isoroy du Creusot n'a pas été consulté sur la totalité des faits reprochés et ses membres n'ont pas pu consulter la copie du rapport d'audit ;
- il s'est fait rembourser à hauteur du plafond ;
- le lien avec les mandats qu'il détient est patent ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour la société Isoroy dont le siège social est Parc d'Affaires Silic, 54 rue d'Arcueil à Rungis (94526), tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- devant le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, M. B...a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
- la décision du ministre est suffisamment motivée ;
- l'erreur sur les mandats n'est qu'une erreur de plume, l'administration ayant parfaitement eu connaissance de ceux-ci notamment dans la mesure où l'intégralité des mandats détenus par M. B...était mentionnée dans le recours hiérarchique ;
- elle n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les suites de l'audit réalisé à la fin de l'année 2009, et qu'ainsi lesdits faits ne sont pas prescrits ;
- il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit du travail que des représentants du personnel doivent être présents à l'occasion d'un audit de l'entreprise ;
- le comité d'établissement a été suffisamment informé des faits reprochés à M. B... et a pu émettre un avis en parfaite connaissance de cause ;
- la réalité des faits reprochés à M. B...est établie, ce dernier les ayant reconnus devant les services de police ;
- la demande d'autorisation de licenciement est dépourvue de tout lien avec les mandats détenus par M.B... ;
Vu le courrier en date du 15 mai 2012 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations ;
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2012, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Belingheri, avocat de la société Isoroy ;
1. Considérant que M.B..., employé depuis 1989 par la société Isoroy, était titulaire en dernier lieu des mandats de délégué du personnel du Creusot, de membre du comité d'établissement du Creusot, délégué syndical FO, représentant syndical auprès du comité d'établissement de l'entreprise Isoroy pour son établissement du Creusot, délégué syndical central, représentant syndical auprès du comité central d'entreprise et représentant auprès du comité d'entreprise européen ; que par une décision du 11 janvier 2010, l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines a refusé d'autoriser la société Isoroy à licencier pour faute M. B...pour les falsifications et surfacturations de notes de remboursement de frais d'hôtel, de repas et de boissons qu'elle lui reprochait ; que, saisi par cette société d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, par une décision en date du 9 juin 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement pour faute de M.B... ; que celui-ci fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que si M.B... soutient que la décision contestée mentionne à tort son appartenance au comité d'entreprise européen et ne fait pas état de ses mandats de membre titulaire du comité d'établissement du Creusot et de représentant auprès du comité d'entreprise européen, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement dont la société Isoroy a saisi l'inspecteur du travail, la décision de celui-ci du 11 janvier 2010 et le recours hiérarchique formé auprès du ministre mentionnaient l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que, pour prendre la décision en litige, le ministre n'aurait pas pris en considération l'ensemble des mandats détenus par M. B..., ni pu apprécier en toute connaissance de cause l'existence d'un lien entre son licenciement et ses mandats ou de motifs d'intérêt général susceptibles de faire obstacle à la mesure de licenciement envisagée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre doit être écarté ;
3. Considérant que les autres moyens de la requête, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de la prescription des faits reprochés, de l'inopposabilité de l'audit, de la méconnaissance de l'article L. 2323-4 du code du travail, de ce que la matérialité des faits ne serait pas établie et de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce même fondement, de mettre à la charge de M. B...le paiement à la société Isoroy d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la société Isoroy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la société Isoroy et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.
Le rapporteur,
V.-M. PicardLe président,
J.-P. Clot
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 12LY00278
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