Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. B...Ngue-No, domicilié...;
M. Ngue-No demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102701 du 30 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des sommes de 3 000 euros et 2 500 euros pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, respectivement, devant le Tribunal et devant la Cour, sous réserve, pour ces derniers frais, de renoncer à l'aide obtenue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui doit être confirmé en ce qu'il a annulé la décision du 18 mars 2011 du recteur de l'académie de Grenoble, est entaché d'une irrégularité en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas la partie perdante dans l'instance et que l'équité commandait qu'il soit fait droit à ces conclusions de sa demande ;
- il est, dès lors, fondé à demander une somme totale de 5 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant les premiers juges et en appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 20 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Ngue-No ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'appel est tardif ;
- les conclusions de l'intéressé devant la Cour, en tant qu'elles portent sur une somme de 3 000 euros, sont nouvelles et donc irrecevables ;
- il ne justifie pas de sa situation économique et des frais exposés pour sa défense ;
- il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2013, présenté pour M. B...Ngue-No, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, précisant que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle en cas de condamnation du ministre à lui verser la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demandant par ailleurs que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris la somme de 35 euros, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que le pourvoi en appel est recevable, la demande d'aide juridictionnelle ayant été formée le 4 juin 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ngue-No, avocat de M. Ngue-No ;
1. Considérant que M. B... Ngue-No a obtenu du Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement en date du 30 mars 2012, l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a attribué une bourse d'études sur critères sociaux pour l'année 2010-2011 d'un montant annuel de 1 525 euros ; qu'il relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Les délais de recours sont interrompus (...) lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que M. Ngue-No ayant reçu notification du jugement attaqué au plus tôt le 2 avril 2012, le délai d'appel n'était pas expiré le 4 juin suivant, premier jour ouvrable suivant le dimanche 3 juin 2012, date à laquelle il a présenté une demande d'aide juridictionnelle, interruptive de ce délai ; que, dès lors, sa requête susvisée, enregistrée le 5 juin 2012, n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir que lui oppose le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut être accueillie ;
Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant par le jugement attaqué, les conclusions présentées par M. Ngue-No au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros, laquelle n'excède pas le montant de ses conclusions devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. Ngue-No est fondé à demander la réformation en ce sens de l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. Ngue-No et de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...Ngue-No, avocat de M. B...Ngue-No, à la condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Sur les conclusions de M. Ngue-No relatives à la contribution pour l'aide juridique :
7. Considérant que M. Ngue-No, ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique dont il n'est, dès lors, pas fondé à demander la prise en charge par l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. Ngue-No la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...Ngue-No, à la condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Ngue-No est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Ngue-No et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.
''
''
''
''
1
4
N° 12LY01432