Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;
M. B... A...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0803305 du 13 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, s'agissant des sommes mises à sa charge au titre du profit sur le Trésor, ainsi que des pénalités y afférentes, et celle tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Il soutient qu'en application des articles L. 77 et L. 79 du livre des procédures fiscales, le profit de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être neutralisé complètement, ce qui justifie une réduction de la base d'imposition de 9 258 euros ; que les rehaussements du résultat résultent non de manquements délibérés mais d'anomalies de codification comptable, qui seraient nécessairement apparues sur l'exercice suivant ; que l'application d'une majoration pour manquement délibéré n'est par suite pas justifiée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé de 6 447 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il soutient qu'un dégrèvement est intervenu, s'agissant du profit sur le Trésor, à hauteur d'une somme de 6 447 euros, y compris les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré, correspondant à une réduction en base de 9 258 euros ; que la minoration au titre de produits comptabilisés ne résulte pas d'une erreur matérielle mais d'une volonté de se soustraire au paiement de l'impôt ; que la déduction de charges qui n'incombaient pas à la SCI ou présentaient un caractère fictif caractérise un manquement délibéré ;
Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que la société civile immobilière les Rainettes, dont M. B... A... détenait 30 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant du rehaussement du bénéfice de la société ; que, par jugement du 13 mars 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge ; que M. A...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a maintenu les impositions au titre des " profits sur le Trésor " et les majorations pour manquement délibéré ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 18 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé M. A... de la cotisation au titre du " profit sur le Trésor ", soit les sommes de 4 452 euros en droits et 1 995 euros en majoration et intérêts de retard ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées, d'une part, sur des produits non comptabilisés par la SCI les Rainettes, à savoir une vente d'un montant de 88 796 euros hors taxes réalisée le 16 avril 2004, pour un bien livré le 31 mai 2005, et une minoration de recettes d'un montant de 3 512 euros hors taxes sur une vente réalisée le 15 octobre 2004 et, d'autre part, sur des charges indûment déduites, à savoir des dépenses de 5 124 euros exposées par une autre société, ainsi que des frais comptabilisés deux fois, d'un total de 23 546,33 euros hors taxes ; que M. A...fait valoir que la somme concernant la vente réalisée le 16 avril 2004 figurait au débit du compte client et au crédit du compte de taxe sur la valeur ajoutée, sans avoir toutefois été portée au compte ventes, que la minoration de recettes sur la vente réalisée le 15 octobre 2004 correspondait à une remise sur le prix de vente, des travaux ayant été pris en charge par le client, circonstance toutefois non établie, et que les déductions indues de charges, concernant quatre factures, résultaient d'erreurs de comptabilisation ; que l'omission de recettes au titre de la vente réalisée le 16 avril 2004, pour un immeuble livré le 31 mai 2005, qui affecte l'exercice de rattachement des produits, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, et même s'il s'agissait comme l'indique l'administration d'une opération simple, révéler en elle-même la volonté de M. A... de se soustraire au paiement de l'impôt ; que, s'agissant des autres rectifications opérées, compte tenu du fait que les omissions et déductions non justifiées ne présentent pas un caractère répétitif, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de l'intéressé et de sa volonté d'éluder l'impôt ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence d'un montant de 4 452 euros en droits et 1 995 euros en majoration et intérêts de retard, au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A....
Article 2 : M. A...est déchargé des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mai 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Bourrachot, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 février 2013.
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N° 12LY01196