Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme A...G..., domiciliée ... ;
Mme G...et la SCI Le Tetra demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908066, n° 0908067 et n° 0908068 du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à l'Office public de l'habitat du département du Rhône en tant seulement que cet arrêté autorise des débords de toiture en surplomb du domaine public communal et la décision du 21 octobre 2009 rejetant leurs recours gracieux en tant seulement que cette décision refuse de rapporter les dispositions du permis de construire autorisant ce surplomb ;
2°) d'annuler en totalité ce permis de construire et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et l'Office public de l'habitat du département du Rhône à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme G...et la SCI Le Tetra soutiennent qu'une annulation partielle ne pouvait être prononcée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'illégalité relevée par le tribunal affecte le contenu du dossier de permis de construire ; qu'au surplus, les balcons en litige ne sont pas divisibles du seul bâtiment projeté ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UA2 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, la toiture-terrasse que comporte le projet litigieux ne s'insère pas dans le tissu environnant, qui n'est composé que de toitures à deux pans ; qu'il n'est pas démontré que cette toiture-terrasse permet de respecter au mieux la servitude de panorama inscrite au plan local d'urbanisme qui affecte le terrain d'assiette de ce projet ; qu'aucune règle ne permet de déroger à l'article UA2 11 dans le but de respecter cette servitude ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué du 10 mai 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel son maire a délivré un permis de construire à l'Office public de l'habitat du département du Rhône en tant que cet arrêté autorise des débords de toiture en surplomb du domaine public communal et la décision du 21 octobre 2009 rejetant les recours gracieux de Mme G...et la SCI Le Tetra en tant que cette décision refuse de rapporter les dispositions du permis de construire autorisant ce surplomb ;
- de rejeter les demandes de Mme G...et la SCI Le Tetra devant le tribunal tendant à l'annulation de ces dispositions du permis de construire du 18 mai 2009 et de cette décision ;
- de rejeter la requête d'appel de Mme G...et la SCI Le Tetra ;
- de condamner ces dernières à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or soutient que l'implantation du bâtiment projeté est conforme aux dispositions de l'article 6.4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, aucun engagement de l'autorité gestionnaire du domaine d'engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine n'était nécessaire ; qu'en outre, en application de l'article 6.3 du même règlement, pour une construction implantée en limite de référence, un débord de toiture sur le domaine public est toléré dans la limite de 60 centimètres ; que tel est le cas en l'espèce ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé que l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que, subsidiairement, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal a pu prononcer une annulation partielle, la saillie sur la voie publique ne remettant pas en cause la conception globale du projet et pouvant faire l'objet d'une régularisation ; que le projet a été conçu dans le respect de la servitude de panorama et s'intègre parfaitement dans le tissu environnant ; que les dispositions de l'article UA2 11 du règlement n'ont donc pas été méconnues ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour l'Office public de l'habitat du département du Rhône, représenté par son directeur général, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mme G...et la SCI Le Tetra à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Office public de l'habitat du département du Rhône soutient que, compte tenu de l'illégalité affectant le permis de construire litigieux, qui concerne les seuls débords de toiture, le tribunal a pu se borner à prononcer une annulation partielle de ce permis, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dès lors que cette illégalité ne remet pas en cause l'économie générale du projet et peut être aisément régularisée ; que, même s'il comporte une toiture-terrasse, le projet s'intègre parfaitement dans son environnement ; que les dispositions de l'article UA2 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont donc pas méconnues ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant le cabinet Léga-Cité avocat de Mme G... et de la SCI Le Tetra, celles de Me E...représentant le cabinet Adrien-Charles Dana et Associés, avocat de l'Office public de l'habitat du département du Rhône, et celles de MeB..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Cyr-au Mont-d'Or ;
1. Considérant que, par un arrêté du 18 mai 2009, le maire de la commune de
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré à l'Office public de l'habitat du département du Rhône un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 15 logements ; que, par trois demandes distinctes, d'une part, la SCI Le Tetra et M. et MmeC..., d'autre part,
M. et Mme H...et, enfin, Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 21 octobre 2009 rejetant leurs recours gracieux ; que, par un jugement du 10 mai 2012, après avoir joint ces trois demandes, le tribunal a annulé le permis de construire, mais en tant seulement qu'il autorise des débords de toiture en surplomb du domaine public communal, ainsi que la décision du 21 octobre 2009 en tant qu'elle refuse de rapporter les dispositions du permis de construire autorisant ce surplomb ; que, par la présente requête, Mme G...et la SCI Le Tetra relèvent appel de ce jugement, en tant que, par celui-ci, le tribunal s'est borné à prononcer cette annulation partielle du permis de construire ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il procède aux annulations partielles précitées ; que l'Office public de l'habitat du département du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Sur l'appel incident de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ;
3. Considérant qu'il est constant que, alors que dans sa partie nord-ouest, le projet comporte une toiture formant saillie sur la rue Gabriel Peri, qui constitue une voie communale, le dossier de la demande de permis de construire ne comportait aucune pièce exprimant l'accord de l'autorité gestionnaire de cette voie pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, si la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or se prévaut du fait que le projet est implanté conformément aux dispositions de l'article UA 6.4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, qui autorisent l'implantation " en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin (...), en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ", ces dispositions sont sans incidence sur l'obligation, prescrite par l'article R. 431-13 précité, d'obtenir, le cas échéant, l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, de même, la circonstance que, en application de l'article UA 6.3 du même règlement, les débords de toiture, d'une profondeur au plus égale à 60 centimètres, ne sont pas pris en compte pour la mise en oeuvre des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est dépourvue de toute incidence sur l'application de l'article R. 431-13 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans son appel incident, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions précitées de cet article ont été méconnues ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel son maire a délivré à l'Office public de l'habitat du département du Rhône un permis de construire, en tant que ce permis autorise des débords de toiture en surplomb du domaine public communal, ainsi que la décision du 21 octobre 2009 en tant qu'elle refuse de rapporter ces dispositions du permis de construire ;
Sur l'appel principal de Mme G...et la SCI Le Tetra :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;
6. Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge peut, lorsque l'irrégularité qui affecte la légalité d'une autorisation d'urbanisme peut être régularisée, procéder à une annulation partielle de cette autorisation ; que les requérantes, qui se bornent à faire valoir que, par principe, une annulation partielle ne serait pas possible quand l'illégalité affecte le contenu du dossier de permis de construire, n'établissent pas, ni même n'allèguent, que l'absence, dans le dossier de la demande de permis, de la pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de la voie communale que surplombe une partie du projet ne pourrait pas faire l'objet d'une régularisation, par la délivrance d'un permis modificatif comportant cette pièce, afin que soit respecté l'article R. 431-13 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors qu'une régularisation est ainsi possible, la circonstance que les débords de toiture surplombant le domaine public ne seraient pas physiquement divisibles du reste de la construction projetée est sans incidence ; qu'en conséquence, Mme G... et la SCI Le Tetra ne sont pas fondées à soutenir que la méconnaissance de l'article R. 431-13 aurait dû entraîner une annulation totale du permis de construire en litige ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " (...) Les toitures doivent comporter au moins deux pans (...). / Les toitures-terrasses peuvent néanmoins être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant, compte tenu de ses caractéristiques dominantes (...) " ;
8. Considérant qu'il est constant que, alors que les constructions situées à proximité du projet litigieux comportent des toitures à deux pans, celui-ci inclut une toiture-terrasse végétalisée ; que, toutefois, cette toiture-terrasse couvre le bâtiment, assez peu large, situé au milieu des constructions accolées, disposées en arc de cercle, qui constituent le projet ; que ce bâtiment est encadré par deux bâtiments un peu plus hauts surmontés quant à eux de toitures à deux pans ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent Mme G... et la SCI Le Tetra, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne prohibent pas l'introduction de toitures-terrasses quand celles-ci sont étrangères au bâti environnant, mais imposent seulement le respect, par ces dernières, des caractéristiques dominantes de ce bâti ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est borné à annuler partiellement le permis de construire du 18 mai 2009 et la décision
du 21 octobre 2009 rejetant leurs recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et l'Office public de l'habitat du département du Rhône, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de Mme G...et la SCI Le Tetra le versement d'une somme au bénéfice de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de l'Office public de l'habitat du département du Rhône sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...et la SCI Le Tetra est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de l'Office public de l'habitat du département du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., à la SCI Le Tetra, à l'Office public de l'habitat du département du Rhône et à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2013.
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N° 12LY01811
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