Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101551 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, assortie de la retenue sur salaire de 2/30e ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
Elle soutient que :
- la sanction attaquée est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle repose sur des témoignages qui ne sont pas probants ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la région d'Auvergne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les faits sont établis ;
- la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la procédure disciplinaire a bien été respectée ;
- sa supérieure hiérarchique n'est pas responsable de son absence de promotion au grade d'ingénieur territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., technicien principal de première classe affectée au service système d'information de la direction générale des ressources, moyens, gestion des services de la région d'Auvergne, relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, assortie de la retenue sur salaire correspondante ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la responsable du service système d'information, ainsi que des témoignages précis concordants de cinq agents présents au moment des faits que, le 4 février 2011, MmeA..., alors qu'elle sortait du bureau de la responsable dudit service, a tenu des propos déplacés et injurieux à l'encontre de cette dernière ; que l'intéressée n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments de nature à contredire utilement l'exactitude matérielle des faits ainsi rapportés par ces témoignages qui ne sont pas dénués de valeur probante, alors même qu'ils ont été rédigés plus de deux mois après les faits ; que la circonstance que deux autres agents présents sur les lieux aient déclaré ne pas avoir entendu les propos reprochés, n'entache pas la décision en litige d'inexactitude matérielle ; que les faits ainsi établis sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, assortie de la retenue sur salaire correspondante, prononcée par le président du conseil régional d'Auvergne n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant le fait que l'intéressée justifie d'une ancienneté de vingt-quatre années au service du conseil régional d'Auvergne et la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait fait l'objet, auparavant, d'aucun reproche ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la région d'Auvergne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la région d'Auvergne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la région d'Auvergne la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au conseil régional d'Auvergne.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2013.
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N° 12LY01928