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05/03/2013 | FRANCE | N°12LY01838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 12LY01838


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Mouseghian, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200197 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire sur le fondement de l'article L. 911-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Mouseghian, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200197 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la signer du fait de la nomination d'un nouveau préfet et de l'absence de démonstration d'un empêchement, moyen auquel le tribunal n'a pas répondu ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était en séjour irrégulier ; que son état de santé d'une exceptionnelle gravité justifie des soins en France alors qu'ils ne sont pas disponibles au Nigéria et donc la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire a été signée par la même personne sans compétence pour les mêmes motifs ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour la requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient aussi que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise le 4 octobre 2011 à l'égard de Mme B...a été signée par M.A..., directeur de cabinet du préfet de la Loire sur le fondement d'un arrêté de délégation accordé le 6 janvier 2011 par M.D..., préfet de la Loire donnant délégation à l'intéressé en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que si un nouveau préfet a été nommé par décret du 29 septembre 2011, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, l'arrêté de délégation est resté en vigueur jusqu'à l'installation du nouveau préfet qui n'est intervenue que le 24 octobre 2011 ; que la requérante n'établit pas que le secrétaire général de préfecture n'ait pas été absent ou empêché ; que M. A...était donc bien compétent pour prendre la décision litigieuse ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que MmeB..., de nationalité nigériane, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de la pathologie dont elle est atteinte consistant en la présence d'un kyste calcifié au niveau du rein droit ; que, dans son avis rendu le 14 septembre 2011, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette appréciation n'est pas contredite par les certificats médicaux produits par la requérante qui font état de la possibilité d'auto guérison et du caractère non nécessaire d'une opération, une surveillance simple suffisant ; que, par suite en l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Loire, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que les soins ne seraient pas disponibles au Nigéria ;

3. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que MmeB..., née en 1981, fait valoir qu'elle réside depuis 2004 sur le territoire français où vivent également ses deux filles scolarisées, âgées respectivement de 4 ans et 18 mois, qui ne pourraient partir au Nigéria avec elle du fait de leur nationalité sierra-léonaise alors que leur père dont elle est séparée exerce également l'autorité parentale et bénéficie d'une carte de résident, et de la présence d'une de ses soeurs atteinte de problèmes psychiatriques ; que, toutefois, l'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans et y a conservé des attaches familiales ; qu'elle n'établit pas en produisant les stipulations du traité liant les Etats membres de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest l'impossibilité d'être admise dans son pays d'origine avec ses enfants ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 3 janvier 2012 postérieur à la décision attaquée prévoyant l'exercice de l'autorité parentale en commun avec son ancien concubin ; que la vie commune de la requérante avec son concubin a cessé en novembre 2010 et que par jugement en date du 5 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné l'organisation d'une enquête sociale afin de déterminer les conditions de prise en charge des enfants par leur père et a accordé, dans l'attente de cette mesure, un droit de visite à ce dernier d'une journée par semaine ; que les difficultés éventuelles d'exercice de l'autorité parentale en cas de départ à l'étranger ne caractérisent pas par elles même une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; qu'elle n'établit pas plus le caractère nécessaire de sa présence auprès de sa soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal même s'il a indiqué de manière erronée que la requérante était en situation irrégulière ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. A...était compétent pour prendre la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. A...était compétent pour prendre la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si la requérante soutient que sa vie serait menacée au Nigéria en raison de l'insécurité qui y règne et des persécution dont sont l'objet les chrétiens et de la circonstance qu'elle aurait été contrainte à la prostitution, elle n'établit pas la réalité des risques pesant sur elle en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a violé ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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N° 12LY01838

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01838
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-05;12ly01838 ?
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