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05/03/2013 | FRANCE | N°12LY02316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 12LY02316


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. et Mme F...G...domiciliés 26 rue l'Héritan à Mâcon (71000), M. A...C..., domicilié..., et Mme E...B..., domiciliée...;

M. et MmeG..., M. C...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102696 du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Mâcon a accordé à la société Avenia Promotions un permis de construire un immeuble collectif de sept logements ;

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) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Mâcon à leur verse...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. et Mme F...G...domiciliés 26 rue l'Héritan à Mâcon (71000), M. A...C..., domicilié..., et Mme E...B..., domiciliée...;

M. et MmeG..., M. C...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102696 du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Mâcon a accordé à la société Avenia Promotions un permis de construire un immeuble collectif de sept logements ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Mâcon à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;

Les requérants soutiennent, en premier lieu, que le projet litigieux prévoit la création d'un seul et unique local à vélos, commun aux sept logements, alors que, conformément aux dispositions de l'article 12.2.2, sept emplacements clos et couverts de 1,50 m² chacun auraient dû être prévus ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'imposent ces mêmes dispositions, les deux roues motorisées ne pourront pas accéder au local à vélos, lequel est par définition réservé aux seuls deux roues non motorisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que le local à vélos, par ses caractéristiques techniques, pourrait accueillir les deux roues motorisées ; qu'aucun autre emplacement n'est prévu pour le stationnement des deux roues motorisées ; qu'en deuxième lieu, le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; que l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme a dès lors été méconnu ; qu'en troisième lieu, alors que le terrain d'assiette du projet est issu de la division d'une propriété bâtie plus grande, la rubrique 3.3 du formulaire de demande de permis n'a pas été renseignée et aucune attestation établie par le vendeur du terrain indiquant la surface des constructions existantes sur l'autre partie du terrain n'a été produite ; que ces documents devaient permettre à l'autorité compétente de contrôler la conformité du projet à l'article Um 14 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en quatrième lieu, le cèdre centenaire existant sur le terrain d'assiette du projet constitue un arbre de valeur au sens de l'article UM 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, cet arbre aurait dû être préservé, alors que le projet prévoit son abattage ; que la plantation d'arbres de hautes tiges ne peut compenser l'abattage de cet arbre ; que le maire a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 13.1 en délivrant le permis de construire attaqué ; qu'en cinquième lieu, le maire aurait dû refuser de délivrer le permis par application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la protection des arbres remarquables constituant un des objectifs du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, eu égard à cet objectif, le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il n'identifie pas ledit cèdre comme espace boisé classé à conserver et à protéger, en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que les plans d'occupation des sols antérieurs du 3 avril 1995 et du 11 mai 1982 sont entachés de la même illégalité ; que, par suite, le maire aurait dû rejeter la demande en application des articles R. 111-7 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, redevenus applicables en raison de l'illégalité des documents d'urbanisme successifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour la société Avenia Promotions, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. et MmeG..., M. C...et Mme B...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient, en premier lieu, que le local à vélos, qui présente une superficie de 11,90 m², permet de répondre aux dispositions de l'article 12.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que ce dernier ne distingue pas pour le stationnement entre les deux roues motorisées ou non ; que le local à vélos est accessible aux deux roues motorisées ; qu'en deuxième lieu, le document graphique, complété par les autres éléments contenus dans la demande de permis de construire, a permis à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, conformément à ce qu'impose l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en troisième lieu, il n'est pas allégué que la surface hors oeuvre nette résiduelle, après division de la parcelle dont est issu le terrain d'assiette du projet, n'aurait pas permis la réalisation de ce dernier ; que, par suite, la circonstance que la rubrique 3.3 du formulaire de demande de permis n'ait pas été renseignée est sans incidence ; qu'en quatrième lieu, le projet, qui prévoit la plantation de onze arbres de hautes tiges, alors que trois arbres seront abattus, respecte les dispositions de l'article Um 13 du règlement du plan local d'urbanisme, même si un cèdre sera abattu, lequel est d'ailleurs en mauvais état et présente des risques pour la sécurité publique ; qu'en cinquième lieu, pour ces mêmes raisons, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été respecté ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que le cèdre existant sur le terrain d'assiette du projet aurait dû faire l'objet d'un classement en espace boisé classé dans le plan local d'urbanisme ; que l'illégalité des plans d'occupation des sols antérieurs, en tant que ceux-ci n'ont pas instauré cette même protection, n'est pas plus établie ; qu'en tout état de cause, les articles R. 111-7 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui devraient être appliqués dans l'hypothèse dans laquelle ces exceptions d'illégalité seraient fondées, ne seraient en rien méconnus ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. et MmeG..., M. C... et MmeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 décembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la société Avenia Promotions, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté pour la commune de Mâcon, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et MmeG..., M. C...et Mme B...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mâcon soutient, en premier lieu, que les requérants ne justifient pas avoir respecté les formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, l'article Um 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'impose pas que chaque logement dispose d'un stationnement propre pour les deux roues ; que le local à vélos, qui constitue plus précisément le local pour les deux roues, est accessible aux deux roues motorisées ; qu'en troisième lieu, les pièces du dossier de la demande de permis de construire ont permis au service instructeur d'être parfaitement informé des caractéristiques du quartier dans lequel s'inscrit le projet ; que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; qu'en quatrième lieu, le moyen fondé sur l'absence de renseignement de la rubrique 3.3 du formulaire de la demande de permis est inopérant, à défaut pour les requérants de démontrer une quelconque méconnaissance de l'article Um 14 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en cinquième lieu, le projet impliquant nécessairement l'abattage du cèdre présent sur le terrain d'assiette, l'article Um 13 de ce même règlement n'a pas été méconnu ; que la plantation de 11 arbres de haute tige est prévue ; qu'en sixième lieu, l'abattage de cet arbre, qui n'est pas identifié comme remarquable, n'entraîne pas une violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, en l'absence de toute démonstration d'une erreur manifeste quant à l'absence de protection dudit cèdre, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ne pourra qu'être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Combaret, avocat de M. et MmeG..., M. C...et de MmeB..., et celles de MeD..., représentant le cabinet Léga-Cité avocats, avocat de la commune de Mâcon ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (...) " ;

2. Considérant que, si le document graphique contenu dans le dossier de la demande de permis de construire ne fait pas apparaître d'autres constructions, il n'est pas démontré que des bâtiments avoisinants auraient pu aisément figurer sur ce document, les propriétés situées de chaque côté du terrain d'assiette du projet étant entourées de murs de clôture et arborées ; qu'au surplus, les autres éléments contenus dans cette demande, et notamment le plan cadastral et la notice, laquelle a été complétée à l'occasion de la demande de permis modificatif qui a été accordé par un arrêté du 21 mai 2012, ont permis à l'autorité compétente d'apprécier les caractéristiques de l'environnement du projet litigieux et l'impact de ce dernier sur cet environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci " ; qu'aux termes de l'article Um 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mâcon : " 14.1 Le COS est fixé à 0,50. / 14.2 Au titre de l'article L. 123-1-1, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés (...) " ;

4. Considérant que la demande de permis de construire, et notamment les annotations portées sur le plan cadastral figurant dans cette demande, font clairement apparaître que le terrain d'assiette du projet, cadastré AD 664, est issu de la division de la parcelle cadastrée AD 112 ; que la superficie du terrain avant division, de 2 837 m², est indiquée sur ce plan ; que, dès lors, même si la surface hors oeuvre nette de la construction située sur l'autre partie du terrain, cadastrée AD 663, n'a pas été renseignée, comme le prévoit dans cette hypothèse la rubrique 3.3 de l'imprimé type de demande de permis, le service instructeur, qui était ainsi informé de la situation du terrain d'assiette, était à même de contrôler le respect des dispositions précitées de l'article Um 14 du règlement du plan local d'urbanisme, en demandant, au besoin, à la société Avenia Promotions de préciser ladite surface, en application de l'article R. 431-15 précité du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'absence d'indication de cette surface dans la demande de permis de construire a entaché d'irrégularité l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Mâcon ont attaché une importance particulière aux espaces verts en milieu urbain, qui constituent un des traits majeurs de l'identité de cette commune ; que le projet d'aménagement et de développement durable comporte ainsi comme objectif de " protéger les entités et les éléments ponctuels qui constituent le patrimoine ordinaire et le paysage mâconnais ", et notamment les " arbres isolés " ; que, toutefois, les requérants, qui se bornent à produire des photographies du cèdre situé sur le terrain d'assiette du projet, n'établissent pas que cet arbre présenterait des caractéristiques qui auraient justifié, au regard de cet objectif, un classement en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme, alors en outre qu'il est soutenu en défense que le cèdre n'est pas en bon état de santé et que MmeB..., voisine directe de ce terrain, a elle-même écrit le 30 mai 2002 au propriétaire de ce dernier pour s'inquiéter du " grave danger " présenté par le cèdre, à la suite de la chute d'une branche survenue " sans le moindre souffle d'air " ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, en tant qu'il ne procède pas au classement dudit cèdre en espace boisé classé, doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article Um 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mâcon : " (...) Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur (...) " ;

8. Considérant que, si le projet litigieux implique l'abattage du cèdre susmentionné situé sur le terrain d'assiette, les requérants ne soutiennent pas que cet abattage aurait pu être évité, compte tenu du positionnement de cet arbre au regard de la configuration et de la superficie du terrain, afin de respecter les dispositions imposant de préserver au mieux les arbres de valeur, à supposer même d'ailleurs que le cèdre constitue un tel arbre ; qu'ainsi, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

10. Considérant que la seule circonstance que le cèdre précité, dont l'intérêt particulier n'est pas démontré, sera abattu à l'occasion du projet ne saurait suffire à établir qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de la commune de Mâcon a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article Um 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.1 Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l'article 12 du chapitre I " Règles et définitions communes à toutes les zones " (...) " ; qu'aux termes du point 2.2 de l'article 12 de ce chapitre : " Stationnement des deux roues : / Pour les constructions à vocation d'habitat : il sera exigé au minimum un emplacement de 1,50 m² par logement. Cet emplacement devra être clos et couvert (...) " ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n'imposent pas de réaliser un emplacement privatif réservé au stationnement des deux roues pour chacun des sept logements que comporte le projet ; que l'aire de stationnement globale réservée aux deux roues qu'inclut ce dernier permet donc de répondre à ces dispositions ; que, par ailleurs, en dépit de l'appellation de local à vélos indiquée sur le plan des garages, aucun élément ne peut permettre d'établir que les deux roues motorisées ne pourraient pas accéder à cette aire de stationnement, qui est accessible depuis l'intérieur du parking et directement depuis l'extérieur, par des portes de 90 centimètres de large ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mâcon, M. et MmeG..., M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et Mme G..., M. C...et Mme B..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mâcon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, au titre des mêmes dispositions, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge solidaire de M. et MmeG..., M. C...et Mme B...le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de la société Avenia Promotions, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Mâcon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeG..., M. C...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et MmeG..., M. C...et Mme B...verseront solidairement à la société Avenia Promotions une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Mâcon sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...G..., M. A...C...et Mme E...B..., à la commune de Mâcon et à la société Avenia Promotions.

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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N° 12LY02316

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02316
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET LEGA-CITE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-05;12ly02316 ?
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