Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 novembre 2012, présentée pour Mlle D...B...C..., domiciliée chez...,;
Mlle B...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203956, du 25 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...C...M.A...'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le seul fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code ; que le préfet du Rhône n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions par la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, ne peut pas être utilement invoqué par Mlle B...C...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...C..., ressortissante angolaise, née le 28 mai 1993, est entrée en France le 18 janvier 2010 sous couvert d'un visa délivré pour une visite de trente jours à son père, qui y a recomposé une famille, qu'elle s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, qu'elle vit chez... ; que la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a formulée le 15 juin 2011, a été rejetée par le préfet du Rhône par la décision litigieuse du 14 mai 2012 ; que si Mlle B...C...fait valoir qu'elle a l'essentiel de ses attaches familiales en France, alors qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Angola depuis le décès de sa mère en 2007, la requérante, qui est arrivée récemment en France à l'âge de seize ans, a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, éloignée de son père, et, pour cette raison, ne peut pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mlle B...C...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 14 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mlle B...C...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D...B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. du Besset, premier vice-président de la Cour,
M. Dursapt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2013.
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N° 12LY02744