Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004457 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2010 du maire de Genas prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et de condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait du licenciement ;
2°) d'annuler la décision de licenciement ;
3°) d'enjoindre à la commune de Genas de le réintégrer et de procéder au rétablissement de ses droits, avec versement des traitements non payés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Genas à lui verser une somme de 45 288,97 euros au titre de son préjudice matériel, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le licenciement est intervenu par courrier du 22 juin 2010, avant la notification au maire et à l'agent de l'avis du conseil de discipline, et avant l'émission de l'avis, en méconnaissance de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, la commune étant très exigeante à son égard ;
- il n'était pas insuffisant en matière de management et organisation du service, et dans la préparation des budgets ;
- le grief de manque d'initiative, de vigilance, d'absence de suivi et retard dans les dossiers est infondé et doit être imputé à l'ensemble des services communaux, comme celui du non respect des règles fondamentales du code des marchés publics, les procédures n'étant pas de sa compétence ;
- le grief tiré du manque d'organisation et de professionnalisme pour mettre en oeuvre les projets techniques n'apparaît pas dans le rapport de saisine du conseil de discipline, et n'est pas justifié ;
- les prétendues difficultés relationnelles et manquement au devoir de réserve ne sont pas démontrés ;
- le licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'erreur d'appréciation, eu égard à ses notations et aux appréciations de collègues, et dès lors que l'autorité communale ne lui a pas proposé de suivre la formation nécessaire ;
- il a subi des préjudices matériel et moral du fait du licenciement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la commune de Genas représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'avis du conseil de discipline a été communiqué aux parties le 18 juin 2010, le licenciement étant notifié le 6 juillet suivant ;
- le licenciement n'est pas entaché d'erreurs de fait et d'appréciation ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée et que M. A... ne justifie pas d'un quelconque préjudice ;
Vu les ordonnances des 1er et 16 octobre 2012 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 15 octobre et 2 novembre 2012 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dalle-Crode, avocat de la commune de Genas ;
1. Considérant que M.A..., ancien directeur des services techniques de la commune de Genas, relève appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2010 du maire de ladite commune prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et de condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait du licenciement ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués en première instance et repris en appel, tirés de ce que le licenciement serait intervenu avant l'émission de l'avis du conseil de discipline, que les griefs ne seraient pas établis, et de l'erreur d'appréciation des aptitudes professionnelles commise par l'administration ; que la circonstance que le licenciement soit intervenu avant la notification aux parties de l'avis du conseil de discipline, à la supposer établie, est sans incidence ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en excès de pouvoir ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, le requérant ne peut être indemnisé des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à payer à la commune de Genas une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Genas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Genas.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2013.
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N° 12LY01659