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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY02591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY02591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...BP 77412 à Lyon cedex 07 (69347) ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203524 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux f

rontières et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...BP 77412 à Lyon cedex 07 (69347) ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203524 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut et sous astreinte, de réexaminer son dossier et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte des éléments qu'elle avait produits le 7 août 2012 établissant que la situation politique en Angola ne lui permettait pas de retourner dans ce pays où sa vie courait un réel danger ; que le Tribunal ne pouvait se borner à constater qu'elle n'avait pas préalablement saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour soins mais aurait dû relever qu'il n'avait pas procédé au réexamen de sa situation à la lumière de son état de santé ; que le Tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle vit en France depuis le 8 avril 2008 en compagnie de ses trois enfants, qu'elle avait rompu avec son ex-compagnon vivant en Angola et que l'enfant qui est resté dans ce pays n'est pas le sien mais une nièce qui a été récupérée par son père biologique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2013 présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Considérant que si Mme B...fait valoir que le préfet du Rhône n'a pas procédé au réexamen de sa situation à la lumière de son état de santé, elle n'établit toujours pas qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

3. Considérant que si MmeB..., entrée en France le 8 février 2010 avec ses trois enfants, fait valoir qu'elle a rompu avec son compagnon et n'entretient plus que des rapports distendus avec une nièce placée sous sa tutelle, tous deux demeurés dans son pays, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait déclaré le 16 février 2011 au médecin du centre " droit éthique et de la santé ", s'agissant des mêmes personnes, qu'elle pensait sans interruption à son mari et à sa petite fille âgée de cinq ans dont elle était sans nouvelle ; qu'ainsi elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine alors que sa présence en France est récente ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision en litige n'a dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant que si pour soutenir que sa vie serait menacée en cas de retour en Angola Mme B...invoque des documents qu'elle a produits au Tribunal le 7 août 2012 et qui n'auraient pas été examinés, il ressort du dossier que les documents enregistrés à cette date sont, l'un illisible et d'ailleurs annoncé comme un certificat de grossesse de la fille de la requérante, l'autre incompréhensible ; que par ailleurs les documents produits antérieurement, à savoir une attestation du front de libération du Cabinda, une carte d'identité cabindaise et une carte de résistant ne sont pas davantage probants quant aux risques invoqués ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra-tive :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeC..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY02591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02591
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly02591 ?
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