Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société Virgidial, dont le siège est 5 rue Pizay à Lyon (69001), représentée par M. Diallo, son gérant en exercice ;
La société Virgidial demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908198, du 13 mars 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés susmentionnés ;
Elle soutient :
- que l'administration n'a pas répondu à une demande d'entretien avant que l'avis de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur la chiffre d'affaires soit rendu ;
- que M. Diallo n'a pu effectivement exercer son droit d'être assisté d'un conseil, alors qu'il a déposé plainte contre celui qui l'a représenté, pour escroquerie et abus de confiance ; que l'administration ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du L. 47 A du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'à une personne pourvue d'une comptabilité ; qu'après voir déposé plainte contre son conseil, M. Diallo a produit l'ensemble du détail de ses ventes journalières qui a été examiné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- qu'elle a sollicité auprès de l'administration, sans obtenir de réponse, la communication des chiffres d'affaires et résultats obtenus dans le cadre du droit de communication ;
- que le relevé de prix de soixante-dix articles ne peut représenter l'activité réelle d'une entreprise qui commercialise plus d'un millier d'articles ; que l'administration a fait, à partir de cette liste, des calculs de marges sur trois magasins différents, en ne visitant qu'un seul d'entre eux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens développés en première instance ;
- que l'administration a été mise dans l'impossibilité d'effectuer les traitements des données ou de demander à la société d'effectuer ces opérations sur le matériel de l'entreprise ;
- que la circonstance que la défaillance de la société découle de l'incompétence ou du manque de loyauté de son conseil n'est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité ;
- que la société n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité était régulière et propre à justifier les résultats et qu'elle a été privée des garanties légales prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que la reconstitution ne repose pas sur des éléments qui auraient été obtenus à l'occasion de l'exercice du droit de communication ;
- que la société ne démontre pas le caractère excessif du coefficient multiplicateur déterminé par le vérificateur ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la société Virgidial, représentée par Me Walczak, représentant la société MJ Energie ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. Diallo n'a été désigné comme bénéficiaire qu'à titre conservatoire dans le seul objectif de ne pas pénaliser la société avec une majoration de 100 % ;
Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chabil, avocat de la société Virgidial ;
1. Considérant que la société Virgidial, qui exerce une activité de vente de vêtements, dispose, pour commercialiser ceux-ci, de deux magasins à Lyon et d'un magasin à Saint-Etienne ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, à l'issue de laquelle la reconstitution de ses recettes a été effectuée selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que les impositions supplémentaires en résultant en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 12 mars 2009 ; que la société Virgidial relève appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. " ; qu'aux termes de l'article L. 74 du même livre : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. " ;
3. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société Virgidial était tenue, au cours des exercices vérifiés, au moyen de systèmes informatisés ; que l'administration a demandé au représentant de la société la communication des fichiers de données mis en oeuvre par le logiciel Quoram et le logiciel l'ayant remplacé pour les exercices 2004, 2005 et 2006 et la documentation sur ces logiciels ; que le procès-verbal dressé le 3 décembre 2007, à la demande du directeur général des impôts, signé notamment par M. Diallo, représentant de la société, et M. Siah son conseil, relève qu'aucune donnée n'a été conservée et qu'aucune des informations demandées n'étaient détenues ; qu'il ressort des termes du procès-verbal du 3 décembre 2007 que la société Virgidial a été informée de l'ensemble des dispositions applicables, notamment de celles des articles L. 47 A et L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, en l'absence de conservation des données informatisées, la société Virgidial ne peut reprocher à l'administration de ne pas lui avoir permis d'opérer un choix sur les modalités d'appréhension de sa comptabilité tenue par un système informatique en application des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que la société Virgidial ne peut utilement se prévaloir du comportement délictueux du conseil qu'elle a choisi de désigner pour l'assister dans le contrôle ou de la circonstance qu'elle a produit quelques pièces comptables, pour la première fois, lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est tenue le 23 octobre 2008 ; que, d'ailleurs, il est indiqué dans le procès-verbal de ladite séance du 23 octobre 2008 que les documents produits lors de la séance ne concernent qu'un seul exercice d'un des trois magasins exploités ; que, dans ces circonstances, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre ; que, par suite, la procédure d'imposition d'office étant régulièrement mise en oeuvre, le moyen tiré du refus de l'administration de lui accorder un entretien après la séance de la commission départementale des impôts, à le supposer établi, est inopérant ;
4. Considérant que, si la société soutient que l'administration n'aurait pas fait droit à sa demande de communication des pièces obtenues lors de l'exercice du droit de communication, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exercé son droit de communication auprès de tiers ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que la procédure d'imposition d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre, ainsi qu'il a été dit plus haut, il incombe à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition dont s'agit ;
6. Considérant qu'en l'absence de conservation des données de la comptabilité tenue aux moyens de systèmes informatisés, l'administration a pu rejeter la comptabilité de la société Virgidial et procéder, à bon droit, à la reconstitution de ses recettes ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société Virgidial au cours de la période en litige, l'administration s'est fondée sur une méthode ayant consisté à déterminer le taux de marge à partir d'un relevé, réalisé le 19 octobre 2007, des articles commercialisés dans les deux magasins de vêtements de la société situés à Lyon et sur la base, ainsi que le gérant de celle-ci l'avait lui-même demandé, des seuls produits de marque vendus au cours des exercices vérifiés ; que ce calcul de marge a été effectué sur un échantillon de cinquante-cinq articles pour les exercices clos en 2004 et 2005 et sur un échantillon de soixante-huit articles pour l'exercice clos en 2006 et que le vérificateur n'a pu étendre cet échantillon faute pour la société d'être en mesure de justifier le prix d'achat du reliquat des articles en cause ; que la marge ainsi déterminée a été ensuite corrigée pour tenir compte de l'incidence sur le chiffre d'affaires des périodes de soldes, puis a été appliquée aux achats revendus ; que le chiffre d'affaires ainsi obtenu a été diminué du montant des pertes pour démarque inconnue et des remises hors soldes exceptionnelles accordées aux clients ; que la société Virgidial se borne à faire valoir que la clientèle stéphanoise est spécifique et que l'administration n'a pas bien appréhendé le mode de fonctionnement de la société ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'administration n'a visité qu'un seul des magasins ; qu'elle ne propose pas de méthode de reconstitution alternative ; que l'administration s'est fondée sur des éléments propres à l'entreprise et n'a pas utilisé une méthode de reconstitution radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que, par suite, la société Virgidial n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Virgidial n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté sa demande de décharge ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Virgidial est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Virgidial, à Me Bruno Walczak représentant la société MJ Energie, mandataire liquidateur de la société Virgidial et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2013.
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N° 12LY01228