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11/04/2013 | FRANCE | N°12LY01230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY01230


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908199, du 13 mars 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

Il soutient :

- que l'administration n'a pas répondu à

une demande d'entretien avant que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des ta...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908199, du 13 mars 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

Il soutient :

- que l'administration n'a pas répondu à une demande d'entretien avant que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires soit rendu ;

- qu'il n'a pu effectivement exercer son droit d'être assisté d'un conseil, alors qu'il a déposé plainte contre celui qui l'a représenté, pour escroquerie et abus de confiance ; que l'administration ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du L. 47 A du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'à une personne pourvue d'une comptabilité ; qu'après voir déposé plainte contre son conseil, il a produit l'ensemble du détail de ses ventes journalières qui a été examiné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- qu'il a sollicité auprès de l'administration, sans obtenir de réponse, la communication des chiffres d'affaires et résultats obtenus dans le cadre du droit de communication ;

- que le relevé de prix de soixante-dix articles ne peut représenter l'activité réelle d'une entreprise qui commercialise plus d'un millier d'articles ; que l'administration a fait, à partir de cette liste, des calculs de marges sur trois magasins différents, en ne visitant qu'un seul d'entre eux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens développés en première instance ;

- que M. A...ne peut se prévaloir des conditions de déroulement de la vérification de comptabilité de la société Virgidial ;

- que le caractère excessif du coefficient multiplicateur déterminé par le vérificateur n'est pas démontré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2013, présenté pour M. A...; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'a été désigné comme bénéficiaire qu'à titre conservatoire, dans le seul objectif de ne pas pénaliser la société avec une majoration de 100 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour M. A...; il conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'appréhension des sommes distribuées est établie par la preuve que le dirigeant est le seul maître de l'affaire et dispose sans contrôle des fonds sociaux ; qu'il était actionnaire à hauteur de 1 425 parts sur 1 700 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013:

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chabil, avocat de M. A...;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la SARL Virgidial dont M. A... est gérant et associé, l'administration a procédé à la reconstitution de recettes de cette société selon la procédure d'évaluation d'office ; que les minorations de recettes constatées ont été regardées comme des revenus distribués taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et intégrées au revenu de M. A...au titre des années 2004 à 2006 ; que M. A...relève appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre des années 2004 à 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont, en application du principe d'indépendance des procédures affirmé par l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés ; que par suite, pour contester les impositions qui lui ont été personnellement assignées, M. A...ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société Virgidial, relatifs en particulier à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du même livre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M.A..., gérant de la société Virgidial, a indiqué au vérificateur, lors des opérations de contrôle, que la société Virgidial, qui tenait sa comptabilité au moyens de systèmes informatiques, n'avait pas conservé les fichiers de données utilisés lors de la période vérifiée ; que cette absence de conservations des données informatiques relatives aux recettes commerciales a été constatée par un procès-verbal signé le 3 décembre 2007 ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour contester le rejet de la comptabilité, des défaillances de son conseil ou du fait que la société Virgidial a produit des pièces comptables lors de la séance du 23 octobre 2008 de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône ; que, d'ailleurs, il est indiqué dans le procès verbal de la séance du 23 octobre 2008 que les documents produits lors de celle-ci ne concernent qu'un seul exercice d'un des trois magasins exploités ; qu'ainsi, l'administration a pu regarder cette comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes de la société Virgidial ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société Virgidial au cours de la période en litige, l'administration s'est fondée sur une méthode ayant consisté à déterminer le taux de marge à partir d'un relevé, réalisé le 19 octobre 2007, des articles commercialisés dans les deux magasins de vêtements de la société situés à Lyon et sur la base, ainsi que le gérant de celle-ci l'avait lui-même demandé, des seuls produits de marque vendus au cours des exercices vérifiés ; que ce calcul de marge a été effectué sur un échantillon de cinquante-cinq articles pour les exercices clos en 2004 et 2005 et sur un échantillon de soixante-huit articles pour l'exercice clos en 2006 et que le vérificateur n'a pu étendre cet échantillon faute pour la société d'être en mesure de justifier le prix d'achat du reliquat des articles en cause ; que la marge ainsi déterminée a été ensuite corrigée pour tenir compte de l'incidence sur le chiffre d'affaires des périodes de soldes, puis a été appliquée aux achats revendus ; que le chiffre d'affaires ainsi obtenu a été diminué du montant des pertes pour démarque inconnue et des remises hors soldes exceptionnelles accordées aux clients ; que M. A... se borne à faire valoir que la clientèle stéphanoise est spécifique et que l'administration n'a pas bien appréhendé le mode de fonctionnement de la société Virgidial ; que M. A...ne peut utilement faire valoir que l'administration n'a visité qu'un seul des magasins ; que M. A...ne propose pas de méthode de reconstitution alternative ; que l'administration s'est fondée sur des éléments propres à l'entreprise et n'a pas utilisé une méthode de reconstitution radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus considérés comme distribués à M. A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si les lettres du 1er avril et du 7 mai 2008 signées par les seuls conseils de la société Virgidial ne suffisent pas à apporter la preuve de l'appréhension par M. A...des sommes distribuées, le ministre établit que M. A...était le maître de l'affaire de la société Virgidial en se fondant sur les circonstances qu'il était l'unique gérant de cette société et qu'il détenait 1 425 parts sociales de cette société sur 1 700 ; que M. A... fait valoir qu'il n'a été désigné comme bénéficiaire qu'à titre conservatoire, dans le seul objectif de ne pas pénaliser la société Virgidial ; qu'alors que M. A...n'apporte aucun élément qui conduirait à retenir une autre personne comme bénéficiaire, même pour partie, des distributions opérées par la société Virgidial, et nonobstant qu'il ne détenait pas la totalité des parts sociales de la société, l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve qui lui incombe de l'appréhension, par M.A..., des revenus distribués par la société Virgidial ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté sa demande de décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2013.

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N° 12LY01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01230
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CHABIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-11;12ly01230 ?
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