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18/04/2013 | FRANCE | N°12LY01334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2012, présentée pour l'association Aurec Chazournes, représentée par Me A... ès qualités de mandataire judiciaire, domicilié ... ;

L'association Aurec Chazournes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001699 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aurec-sur-Loire soit condamnée à lui verser la somme de 370 002,19 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

2°) de condamner la commune d'

Aurec-sur-Loire à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2012, présentée pour l'association Aurec Chazournes, représentée par Me A... ès qualités de mandataire judiciaire, domicilié ... ;

L'association Aurec Chazournes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001699 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aurec-sur-Loire soit condamnée à lui verser la somme de 370 002,19 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

2°) de condamner la commune d'Aurec-sur-Loire à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2004 et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurec-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Aurec Chazournes soutient que le jugement est irrégulier pour contradiction de motifs en ce qu'il écarte à la fois la faute contractuelle de la commune au motif qu'elle n'aurait pas sollicité l'aide financière de cette dernière et la faute extracontractuelle au motif qu'elle n'aurait pas apporté les justificatifs demandés par la commune ; qu'il est également irrégulier en ce qu'en estimant, sans doute, qu'ils ne pouvaient pas condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas, les premiers juges se sont ainsi fondés sur un moyen d'ordre public qui n'a pas été régulièrement soulevé ; qu'à supposer que la commune n'avait pas, sur le fondement contractuel, l'obligation de lui verser l'intégralité de la somme correspondant à son passif comme l'ont déduit les premiers juges de la convention du 27 mars 2007, ils ont commis une erreur de droit en estimant que la commune était dès lors dépourvue de toute obligation ; qu'ils ont également commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'avait présenté aucune demande à la commune alors qu'ils ont par la suite reconnu et admis que cette dernière avait répondu à ces demandes par différents courriers ; que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la convention de 1987 qui l'obligeait et qu'elle a méconnue ; que la responsabilité délictuelle de la commune est également engagée par les promesses de financement contenues dans ses courriers des 28 avril et 28 mai 2004 qui constituaient un véritable engagement ; qu'en estimant que ces courriers étaient seulement informatifs, le Tribunal a commis une erreur de droit qui serait constitutive de dénaturation des pièces du dossier pour le juge de cassation ; que la condition à laquelle cet engagement était subordonné, à savoir la présentation de justificatifs de sa situation financière, avait été satisfaite ; que la commune n'a jamais indiqué que les documents comptables et financiers produits auraient été insuffisants ou incomplets ; que le raisonnement du Tribunal estimant que la commune n'était pas engagée par ses deux courriers dès lors qu'elle ne s'y serait pas engagée à verser une somme correspondant à l'intégralité de son passif, est tronqué en ce qu'il confond principe de l'obligation et montant de ladite obligation ; que son préjudice résultant du non respect des engagements de la commune à payer le montant de son passif, s'élève à la somme de 370 002,19 euros après réalisation des actifs ; que si la Cour estimait n'être pas suffisamment informée sur le montant de la réparation, elle devrait faire usage de ses pouvoirs d'instruction sans écarter le principe de l'obligation de la commune qui ne fait aucun doute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour la commune d'Aurec-sur-Loire qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l'apposition de timbres fiscaux mobiles en lieu et place d'un acquittement de la contribution par voie électronique ; que le jugement est régulier en l'absence de contradiction de motifs et de moyen d'ordre public soulevé irrégulièrement ; que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ; qu'en effet il n'est pas justifié que la convention du 27 mars 1987 invoquée par l'association ait été en vigueur en 2004 et en 2005 et notamment à la date de la liquidation de l'association ; qu'elle aurait d'ailleurs été dénoncée avec effet au 1er septembre 2004 ; qu'en tout état de cause cette convention qui aurait été renouvelée par tacite reconduction à compter du 1er septembre 1985 puis du 1er septembre 1995 est entachée de nullité dès lors qu'il n'est pas établi que la commune ait consenti à sa reconduction au 1er septembre 1995 en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de préavis de son article 7 ; que la convention et notamment son article 5, n'engage pas la commune en cas de cessation d'activité et de disparition de l'association qui ne remplit plus l'objet prévu par la convention portant sur le fonctionnement d'un établissement d'enseignement pour lequel elle mettait à disposition de l'association des locaux et du matériel ; que la commune ne s'est pas engagée à supporter les conséquences d'une liquidation de l'association ni à combler son déficit de fonctionnement mais qu'il était seulement envisagé une aide sous forme de subvention exceptionnelle dont le montant n'est pas déterminé par la convention ; que sa responsabilité extracontractuelle n'est pas davantage engagée ; qu'en effet à la date des deux courriers du maire des 28 avril et 28 mai 2004, l'association était encore en fonctionnement et disposait de placements importants permettant de combler un déficit de trésorerie de 330 000 euros alors qu'il n'est justifié d'aucune information sur ces éléments d'actif adressés à la commune, malgré ses demandes, les courriers de l'association des 19 janvier et 4 mai 2004 de l'association ne permettant pas de répondre à ses interrogations ; que les demandes d'explication de la commune adressées au liquidateur étaient justifiées par la complexité et les incertitudes du dossier ; que le liquidateur ne justifie pas avoir transmis à la commune les justificatifs demandés et ne produit notamment pas sa lettre du 28 avril 2005 ; qu'il ne ressort pas de la lettre de la commune du 21 avril 2006 qu'elle ait eu l'intention de combler le passif de l'association ; qu'elle n'a fait aucune promesse de subvention dont le montant aurait été fixé ; que, s'agissant du préjudice invoqué, l'association confond le passif de la liquidation avec les résultats déficitaires et l'insuffisance de trésorerie mentionnés à l'article 5 des conventions de 1975 et 1987 ; que comme elle l'a soulevé en première instance, la prétendue créance est prescrite en vertu de la loi du 31 décembre 1968 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour l'association Aurec Chazournes, représentée par Me A...ès qualités de mandataire judiciaire, qui conclut au mêmes fins que sa requête et en outre à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait en outre valoir que sa requête est recevable nonobstant l'apposition d'un timbre mobile ; que sa créance n'est pas prescrite ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la commune d'Aurec-sur-Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant l'association Aurec Chazournes, et de MeC..., représentant la commune d'Aurec-sur-Loire ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association Aurec Chazournes, représentée par Me A...ès qualités de mandataire judiciaire, tendant à la condamnation de la commune d'Aurec-sur-Loire à lui verser la somme de 370 002,19 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour rejeter la demande de l'association Aurec Chazournes sur les fondements de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la commune d'Aurec-sur-Loire, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé, d'une part, que la lettre du président de l'association du 19 janvier 2004 ne constituait pas une demande d'aide financière permettant d'établir que la commune aurait refusé de remplir ses obligations pour les exercices 2003 et antérieurs, d'autre part, que l'association n'avait pas communiqué les pièces demandées par les courriers de la commune des 28 avril et 28 mai 2004 ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces considérations n'entachent pas le jugement de contradiction de motifs ;

3. Considérant que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune d'Aurec-sur-Loire n'était engagée ni sur le fondement de la convention invoquée par la requérante, ni sur le fondement extracontractuel tiré de ce que la commune n'aurait pas respecté les promesses d'aide financière qu'elle aurait faites à l'association par ses courriers des 28 avril et 28 mai 2004 ; que, pour ce faire, ils se sont fondés, conformément à ce qu'impliquait leur office, sur la circonstance que le bien-fondé de l'argumentation en demande ne résultait pas de l'instruction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ils ne sont pas fondés sur un moyen d'ordre public qu'ils auraient irrégulièrement soulevé sans respecter la procédure prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité contractuelle de la commune d'Aurec-sur-Loire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue en dernier lieu le 27 mars 1987 entre la commune d'Aurec-sur-Loire et l'association Aurec Chazournes : " L'association Institution Aurec-Chazournes aura la jouissance complète et gratuite de cet ensemble immobilier, mobilier et matériel, à charge pour elle : / 1°) d'assurer le bon fonctionnement d'un établissement d'enseignement secondaire privé et non confessionnel, ... " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : " Le 15 décembre de chaque année au plus tard, l'association s'engage à présenter les résultats financiers de l'année scolaire écoulée. / (...) si par suite de résultats déficitaires, la trésorerie n'était pas en mesure de faire face aux obligations de l'association, la commune apporterait son aide sous forme de subvention exceptionnelle versée directement à celle-ci. " ; qu'il résulte de ces stipulations combinées que l'octroi par la commune d'Aurec-sur-Loire d'une subvention à l'association Aurec Chazournes était subordonnée à la double condition que celle-ci la sollicite en lui présentant ses comptes au 15 décembre et que cette subvention lui permette la poursuite de son activité, à savoir la gestion d'un établissement d'enseignement ; qu'elles n'avaient ni pour objet ni pour effet d'obliger la commune à combler le passif d'une éventuelle liquidation de l'association ;

5. Considérant que l'association requérante ne justifie pas avoir présenté à la commune, à la date du 15 décembre 2003, les résultats financiers de l'année scolaire écoulée, ni avoir présenté alors une demande de subvention permettant la poursuite de son activité pour l'année 2004 et qui aurait été rejetée par la commune ; que le courrier de son président en date du 19 janvier 2004 se bornait, sans être accompagné de documents financiers, à faire état d'un passif estimé entre 230 000 et 250 0000 euros, sans davantage solliciter de subvention ; que la commune a réclamé en vain ces éléments financiers précis par lettres des 28 avril et 25 mai 2004 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du protocole signé le 19 mars 2004 entre l'association FJT et l'association Aurec-Chazournes, que cette dernière, qui avait demandé le 23 avril 2003 l'intégration de l'établissement au sein de l'enseignement public, devait cesser toute activité au plus tard le 31 août 2004, date au-delà de laquelle étaient résiliés les contrats d'association antérieurement en vigueur et prenaient effet des arrêtés préfectoraux des 11 juillet 2003 et 16 février 2004 portant création du collège public de Chazournes au 1er septembre 2004 ; que, dans ces conditions, et alors que la cessation prochaine de l'activité de l'association au 31 août 2004 était acquise, la commune d'Aurec-sur-Loire n'a pas méconnu les obligations résultant pour elle de la convention précitée ; qu'il suit de là que l'association Aurec Chazournes n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de la commune d'Aurec-sur-Loire au titre de cette convention ;

Sur la responsabilité extracontractuelle de la commune :

6. Considérant que par courriers des 28 avril et 28 mai 2004 la commune d'Aurec-sur-Loire a confirmé à l'association Aurec Chazournes qu'elle accompagnerait financièrement sa fin d'activité ; qu'à supposer que ces courriers, qui ne se réfèrent pas à la convention précitée, aient été par eux-mêmes constitutifs d'une promesse, l'association requérante n'établit pas qu'une telle promesse l'aurait conduite à adopter une attitude finalement dommageable et qu'ainsi le préjudice invoqué en serait la conséquence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que l'association Aurec Chazournes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aurec-sur-Loire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'association Aurec Chazournes ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aurec-sur-Loire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Aurec Chazournes, représentée par Me A... ès qualités de mandataire judiciaire, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aurec-sur-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Aurec Chazournes et à la commune d'Aurec-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeD..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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