Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour l'association musulmane de la fraternité dont le siège est 171 rue Paul Kruger à Villeurbanne (69100) ;
L'association musulmane de la fraternité demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0908002 du 1er décembre 2011 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2008 par lequel le maire de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un lieu à usage cultuel et associatif sur une parcelle située 171 rue Paul Kruger, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 juin 2008 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sous un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer le permis de construire sollicité en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de permis de construire en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association musulmane de la fraternité soutient qu'elle a pour projet de transformer un local artisanal situé 171 rue Paul Kruger à Villeurbanne en un lieu à usage cultuel et associatif ; que par arrêté du 30 avril 2008 le maire a rejeté sa demande aux motifs tirés de l'incompatibilité du projet avec la vocation pavillonnaire dominante de la zone UPa du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon et du non respect de l'article UP 12.2.2 du règlement de la zone UPa ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 2 juin 2008 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'une nouvelle demande de permis de construire a été rejetée le 20 mars 2009 ; que ces refus ont été attaqués devant le tribunal administratif de Lyon ; que le recours dirigé contre l'arrêté du 20 mars 2009 a été déclaré tardif par le tribunal administratif ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2008 et le rejet implicite du recours gracieux du 2 juin 2008 ont été rejetés au fond ; que les premiers juges ont considéré que le maire avait à tort opposé les dispositions de l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, ils ont estimé que l'arrêté en cause qui est, selon le tribunal administratif suffisamment motivé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 12.1.1.6 du règlement du plan local d'urbanisme en raison du nombre insuffisant de places de stationnement ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 30 avril 2008 n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le maire a évalué le nombre de places de stationnement nécessaires à 14 sans aucune motivation, alors que le projet doit comporter 11 places ; qu'on ne peut comprendre les éléments de fait qui ont conduit le maire à retenir le chiffre de 14 places ; que le jugement attaqué ne peut, sans se contredire juger que l'arrêté est entaché d'erreur de droit en tant qu'il fait application de l'article UP 13 non opposable aux équipements d'intérêt collectif pour considérer que la décision est suffisamment motivée en droit ; qu'en retenant le besoin de 14 places, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le projet prévoit 11 places de stationnement alors que l'équipement projeté est conçu pour accueillir 286 personnes ; qu'en l'espèce, le projet comporte une place de stationnement pour 26 personnes ; que l'équipement à une vocation locale ; que la plupart des habitants sont des retraités qui se déplacent à pied ; que des structures identiques existent d'ores et déjà dans les quartiers limitrophes de Villeurbanne ; que le projet est desservi par une ligne de tramway et par 4 lignes de bus ; que même si on considère que l'exigence de 14 places n'est pas dénuée d'erreur d'appréciation, le déficit de 3 places justifiait une dérogation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure en date du 14 janvier 2013 adressée à la commune de Villeurbanne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 24 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour la commune de Villeurbanne tendant au rejet de la requête et en outre à ce que l'association musulmane de la fraternité soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Villeurbanne observe que l'appel n'est dirigé que contre le refus de permis de construire opposé le 30 avril 2008, que le refus de permis de construire est motivé et indique les raisons pour lesquelles 14 places de parking sont nécessaires ; que l'article UP 12 du plan local d'urbanisme n'est pas respecté par le projet alors qu'il ne comporte que 11 places de stationnement ; que la fréquentation du centre cultuel peut aller au-delà d'une salle polyvalente ou d'un foyer d'hébergement ; que l'emplacement projeté ne se situe pas à proximité d'un parking public ; qu'il n'est pas desservi par le tramway même s'il existe un arrêt au nord ni par d'autres lignes fortes ; que si l'association fait valoir qu'il ne manque que trois places et que les conditions d'une dérogation mineure sont remplies, tel n'est pas le cas car 3 places, c'est 30 % du total des places exigibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vray, avocat de l'association musulmane de la fraternité, et celles de MeA..., représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bès et associés, avocat de la commune de Villeurbanne ;
1. Considérant que, par un jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Lyon, après avoir jugé que les dispositions de l'article U 13 du plan local d'urbanisme ne pouvait être opposées à l'association musulmane de la fraternité qui avait sollicité un permis de construire en vue de transformer un local artisanal en lieu cultuel et associatif, a néanmoins rejeté la demande de cette association, qui demandait l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2008 et de la décision implicite née de son recours gracieux formulé le 2 juin 2008, en estimant que les deux autres motifs justifiant le refus de permis de construire lui avaient été opposés à juste titre par le maire de Villeurbanne ; que l'association musulmane de la fraternité relève appel, dans cette mesure de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association musulmane de la fraternité le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 30 avril 2008 est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en particulier il contient l'énoncé de la méthode suivie par l'administration pour déterminer le nombre de places de stationnement exigées par le projet ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut être accueilli ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon applicable en zone UP : " Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement se fait au prorata des destinations ou affectations respectives. En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : /a, une partie décimale inférieur ou égale à 0.5, il est arrondi au chiffre inférieur ; b. une partie décimale supérieure à 0.5, il est arrondi au chiffre supérieur " ; qu'aux termes de l'article 12.2.1.6 du même règlement : " pour les équipements publics ou d'intérêt collectif et autres cas non prévus ci-dessus. Le nombre de places de stationnement doit répondre à leur nature, leur fonction et leur localisation " ;
4. Considérant que le projet présenté par l'association musulmane de la fraternité ne comporte que 11 places de stationnement, alors que le nombre de personnes susceptibles d'être admises dans le local en cause est de 286 ; qu'il est constant qu'aucun parking de stationnement public n'est situé à proximité et qu'il n'est pas démontré que la construction est desservie de manière satisfaisante par les transports en commun ni qu'une partie importante de personnes la fréquentant viendrait à pied ; que, dans ces conditions, et quel que soit le mode de calcul effectué par le maire de Villeurbanne, celui-ci était en droit d'opposer à l'association pétitionnaire l'insuffisance des aires de stationnement prévues par le projet sans accorder de dérogation ;
5. Considérant, en outre, que la non compatibilité de l'aménagement des locaux cultuels et associatifs projeté avec la vocation pavillonnaire dominante en zone UP n'a pas été contestée par l'association pétitionnaire ni en première instance ni devant la cour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association musulmane de la fraternité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'association musulmane de la fraternité ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'association musulmane de la fraternité, qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villeurbanne tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY00362 de l'association musulmane de la fraternité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association musulmane de la fraternité et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 25 juin 2013.
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N° 12LY00362
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