Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Isère ;
Le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1205494 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 24 septembre 2012 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision annulée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'il lui est possible de solliciter un visa conjoint de français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2013, présenté pour M.C..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir que la décision annulée méconnaît bien l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que cette décision est aussi illégale du fait de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;
Le préfet soutient aussi que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Moutte, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 17 août 1976, est entré en France le 16 juillet 2003, a vécu en concubinage avec MmeB..., de nationalité française depuis le mois de décembre 2006, d'abord à Grenoble puis à Pont-de-Claix, jusqu'au 13 juillet 2010 date à laquelle le couple s'est marié et a poursuivi depuis lors la vie commune ; qu'eu égard à l'ancienneté de ses liens avec une personne de nationalité française et même si le requérant peut solliciter un visa de conjoint de français depuis son pays d'origine la décision de refus de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 24 septembre 2012 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et par voie de conséquence celle lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 25 juin 2013.
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N° 13LY00195
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