Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présenté par M. A...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102841 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de Gemeaux lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2011 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gemeaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 10 août 2011 a été pris par une autorité incompétente ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés, car il a constaté le 5 mai 2011 que son dossier n'était pas complet, et la transmission de nouvelles pièces au conseil après cette date, dont les photocopies et non les originaux ne lui ont été transmises que le 26 juillet 2011, est irrégulière ;
- l'avis du conseil de discipline qui s'est tenu le 14 juin 2011 est irrégulier, car il ne comporte pas les contre-signatures du secrétaire et du secrétaire-adjoint prévues par l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- en application de l'article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, les témoignages recueillis par le maire le week-end précédant sa comparution devant le conseil de discipline et émanant de contractuels de la commune, n'avaient pas à être pris en compte par le conseil ;
- l'article 10 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'a pas été respecté ;
- le résultat de vote du conseil de discipline n'est pas motivé ;
- la motivation de l'arrêté de sanction est irrégulière ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et la présomption d'innocence ont été méconnues ;
- les griefs, à savoir utilisation d'un papier à entête de la commune, tâches effectuées avec mauvaise volonté, propos agressifs, comportement anti-hiérarchique, manque de respect des élus, des habitants et du matériel, sont inexacts ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'exclusion temporaire de fonctions de 16 jours était définitive, et que les faits étaient similaires ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ;
- c'est à tort que le Tribunal l'a condamné aux frais irrépétibles vu sa situation financière ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Gemeaux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial, relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de Gemeaux l'a exclu de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que les moyens, invoqués en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 août 2011, du non respect du principe d'innocence, des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 17 avril 1989, et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ; qu'il est de même des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction, le jugement attaqué, contrairement aux allégations du requérant, ne faisant pas état du caractère définitif d'une précédente sanction en date du 7 février 2011 ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites que le dossier consulté par le requérant le 3 mai 2011 ait été incomplet quant aux griefs qui lui étaient reprochés, à supposer même que deux jugements annulant des précédentes sanctions n'y aient pas été joints ; que si l'intéressé indique qu'il n'a pu avoir communication de pièces, il ne précise pas la nature et le contenu des dites pièces ; que par suite, ces moyens doivent être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ; que l'article 10 du même décret prévoit : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils. "
5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que le conseil de discipline n'ait pas délibéré à huis clos ; qu'aucun texte et aucun principe, et notamment pas l'article 9 précité du décret du 18 septembre 1989 invoqué par M.B..., ne faisaient obstacle à ce que le conseil de discipline prenne en compte des témoignages recueillis peu avant la séance émanant d'agents communaux, dans la mesure où lesdits témoignages pouvaient être critiqués par l'agent et son conseil devant le conseil de discipline ; que par suite, ces moyens doivent être écartés ;
6. Considérant qu'aucun texte n'impose que l'avis du conseil de discipline qui a statué sur le cas d'un agent fasse état du décompte précis des voix ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 14 juin 2011 que cet avis, contrairement à ce que soutient le requérant, est motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté, cet arrêté énonçant les considérations de fait et de droit qui le fondent et précisant les faits reprochés à l'agent ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que le Tribunal était en droit, en application de l'article L. 761-1 précité du code, de mettre à la charge de M.B..., partie perdante, une partie des frais de procès non compris dans les dépens exposés par la commune ; que le requérant ne démontre pas que la somme de 1 000 euros mise à sa charge ait été excessive eu égard à sa situation financière ; que par suite, sa demande d'annulation du jugement, en tant qu'il met à sa charge la somme de 1 000 euros, doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Gemeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Gemeaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Gemeaux.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
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N° 12LY03139
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