Vu la décision en date du 13 décembre 2012, par laquelle la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, a, sur la requête n° 12LY00613, présentée par la partie suivante : M. B...A..., ordonné une expertise ;
Vu la décision désignant M.C..., en qualité d'expert ;
Vu le rapport d'expertise établi par M. C...et déposé au greffe de la cour administrative d'appel le 11 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administratives, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président de la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert, qui a déclaré être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 1 255,80 euros TTC ;
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C...par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 255,80 euros T.T.C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de la défense, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à M.C....
Le président de la cour administrative d'appel,
Jean-Marc LE GARS