Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... C...épouseB..., domiciliée ... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203105, du 4 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles du a) de l'article 7 bis du même accord ; que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 7-4 du décret du 30 juin 1946 ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 du président de la 5ème chambre fixant la clôture d'instruction au 10 juin 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C..., à verser à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé ; que l'Etat, qui ne sera pas considéré comme la partie perdante dans cette affaire, ne pourra pas être condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au profit du conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant au demeurant d'une prétention excessive et non justifiée ; qu'au contraire, la demande tendant au paiement de la même somme par la requérante, sur le même fondement, est justifiée eu égard à la charge anormale générée par cette affaire pour les services de l'Etat, en termes de temps de travail des agents, et, par voie de conséquence, pour les finances publiques ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2013 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
2. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, entrée en France le 25 novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est mariée avec un ressortissant français le 14 mars 2009 et a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le 22 mars 2010, date à laquelle elle vivait encore avec son époux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le 17 janvier 2011, dans le cadre de l'instance en divorce introduite par son époux, dès le 2 novembre 2010, qu'à la date de la décision attaquée, le 5 avril 2012, à laquelle il convient d'apprécier la légalité de celle-ci, Mme C...ne résidait plus avec son époux ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français de MmeC..., en raison de l'absence de communauté de vie avec son époux, n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que, d'une part, Mme C...n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il n'appartenait pas au préfet du Rhône d'examiner d'office si elle remplissait les conditions d'obtention de ce certificat ; que, d'autre part, si Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de novembre 2008 et qu'elle justifie de sa bonne intégration par des attestations notamment civique ou d'information sur la vie en France ou encore de formation professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée en France est relativement récente, que la communauté de vie avec son époux a cessé depuis le mois de mars 2011, qu'elle n'a pas d'enfant à charge, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache en Algérie, son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeC..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi qu'en statuant sur la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme C...dans un délai de vingt-quatre mois, alors que celle-ci remplissait les conditions d'obtention d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français au jour de sa demande, le 22 mars 2010, mais alors qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus l'époux de la requérante a demandé le divorce dès le 2 novembre 2010, le préfet du Rhône ait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser le renouvellement de son certificat de résidence algérien par décision du 5 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 avril 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de délivrance de certificat de résidence algérien du 5 avril 2012, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des deux précédentes décisions, que Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2012 désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions du Préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.
''
''
''
''
1
2
N° 12LY02705