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11/07/2013 | FRANCE | N°12LY02809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY02809


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 novembre 2012 et régularisée le 23 novembre 2012, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206856, du 30 octobre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 octobre 2012 faisant obligation à M. A...C...B...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et décidant de son placement

en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 novembre 2012 et régularisée le 23 novembre 2012, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206856, du 30 octobre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 octobre 2012 faisant obligation à M. A...C...B...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que les décisions en litige ont été prises par une autorité compétente ; que, par ailleurs, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait légalement prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 juin 2013, présenté pour M. A...C...B...qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Savoie et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient, à titre principal, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet de la Savoie aurait dû attendre la réponse des autorités italiennes à sa demande de réadmission ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ne sont pas régulièrement motivées ; que la décision lui refusant tout délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision de placement en rétention administrative n'était pas justifiée et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées d'une part, que le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, notamment en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de l'espace " Schengen " et, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 531-1 du même code lorsque, en particulier, l'étranger provient directement d'un Etat membre, constitue pour le préfet une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, s'il est loisible au préfet, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance directe d'un Etat membre, de recourir à titre dérogatoire, à la procédure de remise prévue par l'article L. 531-1 précité, si les conditions en sont remplies, il n'y est pas expressément tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger entre dans le champ d'application de ces dernières dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est tenu, avant d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français, ni de s'assurer que l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du même code, ni d'attendre que les autorités de l'Etat membre, saisies d'une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité afghane, a été interpellé le 26 octobre 2012, dépourvu de passeport et de tout document d'identité et n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...fait valoir qu'il a fait une demande d'asile en Italie, pays où il résiderait depuis décembre 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une décision de refus lui a été adressée en raison d'une demande d'asile déjà présentée en Grèce et qu'une décision de réadmission vers la Grèce de la part des autorités italiennes a été prise le 15 avril 2009 ; qu'il s'ensuit qu'aucune demande d'asile n'était pendante en Italie au jour de la décision attaquée ; que M. B...n'avait d'ailleurs pas mentionné l'existence d'une telle demande lors du procès-verbal d'audition du 26 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne disposait d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Italie et aucune demande d'asile n'était pendante en Italie ; que, dans ces conditions, le préfet de la Savoie, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, et sans que cela ne porte atteinte aux droits de l'intéressé en tant que demandeur d'asile, prendre à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles l'intéressé entrait ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Savoie a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Sylvie Carle, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer de la préfecture de la Savoie, qui a reçu délégation du préfet de la Savoie, par arrêté du 18 septembre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous les actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service " à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M. B...ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas sollicité de titre de séjour en France ; que, par suite, le préfet de la Savoie a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a affirmé ne pas souhaiter rester en France mais retourner en Italie, pays où il ne justifiait au demeurant pas d'un droit au séjour, ni de l'existence d'une demande d'asile pendante ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la décision du préfet de la Savoie refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que l'intéressé, démuni de tout document d'identité et de voyage, est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d'un domicile en France ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a désigné le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. B...est de nationalité afghane et qu'il pourra être éloigné d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. B...soutient avoir quitté l'Afghanistan en raison des menaces et intimidations qu'il subissait des talibans pour les rejoindre ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

15. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Savoie décidant du placement en rétention administrative de M. B...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l'encontre de l'intéressé et que M.B..., qui est démuni de tout document d'identité et de voyage, ne dispose pas d'un domicile en France, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l' égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

18. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ne souhaite pas demeurer sur le territoire français, mais voulait rejoindre l'Italie, pays où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'un droit d'entrée et de séjour, ni qu'une demande d'asile était en cours d'examen, M. B... n'est pas fondé à contester le caractère nécessaire de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, laquelle doit être regardée comme légalement justifiée par l'impossibilité pour M. B...de justifier d'un document d'identité et de voyage en cours de validité et d'un domicile fixe en France ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 octobre 2012 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de huit cents euros à verser au conseil de M. B..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Houppe, avocat de M. B..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206856 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 30 octobre 2012, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 12LY02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02809
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HOUPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly02809 ?
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