La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12LY02847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY02847


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 novembre 2012 et régularisée le 26 novembre 2012 pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201675, du Tribunal administratif de Dijon, en date du 18 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 27 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les d

cisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 novembre 2012 et régularisée le 26 novembre 2012 pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201675, du Tribunal administratif de Dijon, en date du 18 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 27 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, à l'autoriser à séjourner le temps de l'examen de sa demande d'asile, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour laquelle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait en méconnaissance de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, et n'était donc pas devenue définitive ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas suffisamment motivé son refus d'admission provisoire au séjour et a estimé à tort qu'il était en présence d'une fraude délibérée alors que le refus d'admission au séjour ne pouvait être fondé sur le seul motif que ses empreintes digitales étaient inexploitables ; que cette décision méconnaît son droit à l'information s'agissant de la saisine d'éléments personnels dans un traitement automatisé, en violation des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 juin 2013, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de production de la copie conforme du jugement attaqué et de sa lettre de notification ; à titre subsidiaire, que le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 29 décembre 2011, devenu définitif et qui ne sert pas de fondement à l'arrêté en litige ; qu'en tout état de cause, ce refus d'admission provisoire au séjour est légal ; que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; que la circonstance, à la supposer avérée, qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, ne faisait pas obstacle à l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, en l'absence de caractère suspensif dudit recours ; que le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant ; qu'enfin, le requérant n'établit pas encourir, dans son pays d'origine, des risques réels, actuels et personnels ; que la décision désignant l'Erythrée comme pays de renvoi n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte d'Or ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d'asile : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " ;

2. Considérant que la décision du 29 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A... en sa qualité de demandeur d'asile, qui comportait l'indication des délais et voies de recours, a été notifiée à M. A... le jour même ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision a commencé à courir le 30 décembre 2011 et était donc expiré, le 27 juillet 2012, date de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Dijon de la demande de M. A... tendant à l'annulation notamment de la décision du 27 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre de laquelle il a entendu, pour la première fois, exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 29 décembre 2011 ; que, pour contester le caractère définitif de cette dernière décision, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir directement des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d'asile, qui ont été transposées de manière complète en droit français, en dernier lieu par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 et codifiées à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'instruire une demande d'asile selon la procédure prioritaire et de refuser l'admission provisoire au séjour ne constitue d'ailleurs pas une décision par laquelle l'autorité compétente informe l'étranger sur la procédure à suivre pour faire valoir ses droits ni une décision par laquelle serait refusé l'asile, ; que, par suite, M. A... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire du 29 décembre 2011, devenu définitif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour du 27 juin 2012 ;

En ce qui concerne l'autre moyen :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : / a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; / b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l' article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par décision du 6 avril 2012, la demande d'asile présentée par M. A... ; que, par suite, ce dernier entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision intervenue le 14 mai 2012 ; que si M. A... produit la copie d'un recours en annulation contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides daté du 18 mai 2012, il ne justifie pas de sa transmission à la Cour nationale du droit d'asile ;

5. Considérant que, d'une part, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité érythréenne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par décision du 27 juin 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

''

''

''

''

1

6

N° 12LY02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02847
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly02847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award