Vu l'ordonnance du 31 mai 2013, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle à la demande de l'association Vivre en Ondaine, dont le siège est chez M. A...26 chemin de Terrasson au Chambon-Feugerolles (42500) ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté par l'association Vivre en Ondaine par lequel elle demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 24 avril 2012 en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'association n'a toujours pas perçu la somme et les intérêts correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Moutte, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêt du 24 avril 2012, la cour de céans a annulé un arrêté du préfet de la Loire du 25 juillet 2006 déclarant d'utilité publique un projet de déviation de la route départementale 500 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'association Vivre en Ondaine ; que celle-ci a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt pour ce qui concerne le paiement de la somme susmentionnée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Art. 1er - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à l'association Vivre en Ondaine, en cas d'inexécution de l'arrêt du 24 avril 2012, d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser par cette même décision auprès du comptable, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la cour prenne des mesures d'exécution à l'égard de l'Etat afin qu'il procède audit paiement ; que la requête de l'association doit en conséquence être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Vivre en Ondaine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vivre en Ondaine, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
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N° 13LY01401
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