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24/07/2013 | FRANCE | N°13LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2013, 13LY01032


Vu I/ sous le n° 13LY01033, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 23 avril 2013 et régularisée le 25 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206519 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 8 novembre 2012 par lesquelles il a refusé à M. A...B...le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. B...un

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Vu I/ sous le n° 13LY01033, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 23 avril 2013 et régularisée le 25 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206519 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 8 novembre 2012 par lesquelles il a refusé à M. A...B...le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que ne lui ont pas été communiquées des pièces qui avaient été communiquées au Tribunal par M.B..., le 3 janvier 2013, et que, pour cette raison, n'a pas été respecté à son égard le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; qu'en l'absence de présentation d'attestation d'inscription, M. B...ne justifiait pas poursuivre des études au cours de l'année universitaire 2012-2013 et que la qualité d'étudiant ne pouvait pas lui être reconnue ; que le motif d'annulation de la décision de refus de séjour fondé sur l'inscription de M. B...dans un établissement d'enseignement supérieur en 2012 est entaché d'inexactitude matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 28 mai 2013 et régularisé le 31 mai 2013, présenté pour M.B..., domicilié..., qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le délai de recours d'un mois contre le jugement du 19 mars 2013 était forclos à la date d'enregistrement de la requête du préfet de la Haute-Savoie ; que ce dernier pouvait prendre connaissance de l'ensemble des pièces jointes à sa requête et que, pour ce motif, le principe du caractère contradictoire de l'instruction a été respecté à son égard ; que la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas démontré ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que la décision d'éloignement a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée en droit et en fait, et est entachée d'erreur de fait ;

Vu II/ sous le n° 13LY01032, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 23 avril 2013 et régularisée le 25 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1206519 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 8 novembre 2012 par lesquelles il a refusé à M. B...le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux, que le jugement attaqué l'oblige à délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " étudiant " alors que l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative n'implique qu'un réexamen de la situation de M.B..., et qu'en cas d'annulation de ce jugement, il est exposé à un risque de perte définitive de la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, eu égard au risque d'insolvabilité de M.B... ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 28 mai 2013 et régularisé le 31 mai 2013, présenté pour M.B..., domicilié..., qui demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie doit exécuter le jugement du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Savoie sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13LY01033 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par M.B... :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception postal, que le jugement attaqué a été notifié au préfet de la Haute-Savoie le 22 mars 2013 ; que la requête d'appel du préfet de la Haute-Savoie a été enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 23 avril 2013 et régularisée le 25 avril 2013 ; qu'ainsi, la requête a été introduite avant l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, recevable ;

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant chinois, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 mai 2009, muni d'un visa de long séjour ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui, après plusieurs renouvellements, était valable jusqu'au 7 septembre 2011 ; que, par demande du 30 septembre 2011, M. B...a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre valant autorisation provisoire de séjour, qui a été renouvelé jusqu'au 24 septembre 2012 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant le 25 octobre 2012 ; que bien que cette demande ait été déposée après l'échéance de la dernière autorisation provisoire de séjour délivrée, elle n'a cependant pas été traitée comme une première demande de titre de séjour par l'autorité administrative mais comme une demande de renouvellement de titre, et a été rejetée par le préfet de la Haute-Savoie le 8 novembre 2012 au motif notamment que M. B...ne justifiait pas de la poursuite d'études au cours de l'année universitaire 2012-2013 ;

5. Considérant que la décision du préfet en litige indique que la demande de titre formée par l'intéressé le 25 octobre 2012 était irrecevable faute de production du certificat d'inscription prévu par les dispositions précitées ; que si ce dernier a communiqué au tribunal un bulletin d'inscription à l'IPAC pour l'année universitaire 2012-2013 rempli de sa propre main le 24 septembre 2012, cette pièce, non signée par un représentant de cet établissement, ne saurait valoir certificat d'inscription ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de la lettre du directeur de l'IPAC du 28 mars 2013, produite en appel par le préfet que M. B...n'est pas inscrit dans cet établissement pour l'année 2013-2013 ; que, pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement refuser le titre demandé ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B...était inscrit à l'IPAC pour l'année universitaire 2012-2013 pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à l'encontre de ce dernier ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ;

7. Considérant que M. D... C...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, en date du 30 juillet 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie le 1er août suivant, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

9. Considérant que la décision en litige vise en particulier les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B...sur le territoire français, vise la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par celui-ci le 25 octobre 2012, détaille les différentes étapes de son parcours universitaire depuis 2009 et précise que M. B...ne présente pas de certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement pour l'année universitaire 2012-2013, qu'il n'établit pas disposer de moyens d'existence suffisants et qu'il ne justifie d'aucune progression dans ses études de français langue étrangère depuis son arrivée en France ; qu'ainsi, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susmentionnée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire par décision du préfet de la Haute-Savoie, du 8 novembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7 ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

15. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a, dans un même arrêté, refusé à M. B... le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, est, ainsi qu'il a été énoncé au point 9 ci-dessus, régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B...ne remplit plus les conditions pour séjourner en France en qualité d'étudiant, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

16. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision d'éloignement en litige n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 8 novembre 2012 prises à l'encontre de M.B..., l'a enjoint de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat au profit de M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander l'annulation dudit jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. B...au titre de cet article doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 13LY01032 :

18. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1206519, rendu le 19 mars 2013, par le Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 13LY01032 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Savoie enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01032.

Article 2 : Le jugement n° 1206519 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Channel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2013.

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N° 13LY01032...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01032
Date de la décision : 24/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-24;13ly01032 ?
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