Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés 7 ter rue de Bellevue à Sury-le-Comtal (42450) ;
M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907116 en date du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sury-le-Comtal a décidé la mise à disposition d'un terrain au profit d'Electricité de France (EDF) pour l'implantation d'un transformateur, de la décision du même jour par laquelle le maire de ladite commune a conclu une convention de mise à disposition avec EDF, ainsi que de la décision de rejet du 1er octobre 2009 née du silence gardé par le maire de la commune sur leur demande tendant au déplacement dudit transformateur ;
2°) de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire au sujet de la propriété de la parcelle d'implantation du transformateur appartenant à Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) ;
3°) en tout état de cause, d'annuler les décisions susmentionnées ;
4°) d'enjoindre à la commune de Sury-le-Comtal et à la société ERDF de procéder au déplacement du transformateur sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sury-le-Comtal et d'ERDF, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les sommes de 13 euros et 35 euros correspondant respectivement au droit de plaidoirie et à la contribution à l'aide juridique ;
M. et Mme C...soutiennent que :
- en l'absence de transmission au contrôle de légalité de la délibération du 26 février 1991, alors même que la consultation du conseil municipal serait superfétatoire, cette dernière n'a pas eu pour effet d'autoriser le maire à signer le contrat litigieux, ainsi la décision de signature du 26 février 1991 a été prise par une autorité incompétente ;
- la commune ne pouvant être considérée comme propriétaire de la parcelle d'emprise du transformateur, celle-ci et l'ouvrage litigieux sur laquelle il est implanté ne constituent pas des dépendances du domaine public inaliénables ;
- la détermination du propriétaire de cette parcelle pose une question préjudicielle ;
- l'implantation du transformateur étant illégale et irrégularisable, celui-ci doit nécessairement être déplacé hors des limites de leur propriété ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sury-le-Comtal, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants ne justifient pas s'être acquittés de la contribution pour l'aide juridictionnelle et qu'ils n'établissent pas la date à laquelle le jugement leur a été notifié ;
- dès lors que l'intervention de la délibération du 26 février 1991 était superfétatoire, le fait que la délibération attaquée n'ait pas été transmise au préfet avant la signature de la convention de mise à disposition par le maire n'affecte nullement la légalité de cette dernière ;
- dès lors que, le 28 février 1991, la propriété du terrain litigieux a été transférée à la commune, sans que cela ne puisse être sérieusement contesté, que le transformateur a été installé avant que les intéressés n'aient acquis la parcelle cadastrée section BD n°290, le terrain litigieux appartenant déjà au domaine public de la commune et était, de ce seul fait, inaliénable ; ainsi la vente consentie aux appelants ne pouvait emporter cession à leur profit du terrain supportant ce transformateur, celui-ci appartenant déjà, par nature, au domaine public de la commune ;
- le titre de propriété dont se prévalent les requérants, en ne visant pas l'existence d'un transformateur EDF sur le terrain, objet de la transaction, établit sans ambiguïté que l'ouvrage public litigieux est implanté en dehors de la parcelle vendue, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour saisir le juge judiciaire de cette question ;
- subsidiairement, les demandes tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1991 et de la décision du maire de signer la convention de mise à disposition étaient tardives ; l'intérêt général commande de ne pas démolir l'ouvrage public litigieux ; la présence de l'ouvrage ne saurait être à l'origine d'inconvénients excessifs pour les épouxC..., et, en tout état de cause, cet inconvénient était bien connu ; il existe une possibilité de régularisation de la situation, contrairement à ce que les requérants soutiennent ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la société ERDF qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- dès lors que la consultation du conseil municipal était superfétatoire, la délibération du 26 février 1991 ne fait pas grief aux requérants ;
- dès lors que le transformateur électrique litigieux, affecté au service public de la distribution d'énergie électrique est un ouvrage public concédé, la question de la détermination du propriétaire de la parcelle, emprise de ce transformateur est sans influence sur la solution du litige qui concerne le déplacement ou non de cet ouvrage ;
- dès lors qu'elle dispose d'une convention de mise à disposition régulière, l'ouvrage public a été régulièrement implanté ;
- en tout état de cause, une régularisation de la situation est possible, sans qu'il soit nécessaire de procéder au déplacement du transformateur ; les époux C...ont acheté leur terrain en toute connaissance de cause et n'ont jamais fait état de nuisances ; la démolition du transformateur porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- en cas de condamnation à déplacer le poste litigieux, ERDF devrait être mise hors de cause et seule la commune de Sury-le-Comtal pourrait être enjointe à en supporter le coût ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. et Mme C...qui concluent aux mêmes fins ;
Ils soutiennent, en outre, que le jugement attaqué leur ayant été notifié le 16 février 2012, leur requête est recevable ; le transformateur litigieux étant situé sur leur propriété, ils ont intérêt à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Vu les ordonnances en date des 2 et 27 juillet 2012 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé puis reporté la clôture de l'instruction au 27 juillet et au 17 août 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeC..., de Me E..., représentant la commune de Sury-le-Comtal et de Me A...représentant la société ERDF ;
1. Considérant que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sury-le-Comtal a décidé la mise à disposition d'un terrain au profit d'EDF pour l'implantation d'un transformateur, de la décision du même jour par laquelle le maire de ladite commune a conclu une convention de mise à disposition avec EDF, ainsi que de la décision de rejet du 1er octobre 2009 née du silence gardé par le maire de la commune sur leur demande tendant au déplacement dudit transformateur ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et MmeC..., dont l'avocat a produit le 16 avril 2012 un timbre fiscal dématérialisé de 35 euros, a acquitté la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir tirée par la commune de Sury-le-Comtal de l'absence d'acquittement de cette contribution ne peut dès lors qu'être écartée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. et MmeC..., le 16 février 2012 ; que, dès lors, leur requête, enregistrée le 16 avril 2012, n'est pas tardive ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'une parcelle de terrain, même aménagée et affectée à l'usage du public ou d'un service public, n'est susceptible d'être incorporée dans le domaine public d'une commune qu'à la condition qu'elle appartienne à cette commune et non à un tiers privé ; que lorsque, comme en l'espèce, le juge administratif doit se prononcer sur l'incorporation d'une parcelle au domaine public communal, il lui incombe de vérifier la satisfaction de cette condition, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés sérieuses relatives au droit de propriété des particuliers sur cette parcelle ;
5. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la parcelle de terrain sur laquelle se trouve implanté le transformateur litigieux, n'appartient pas à la commune ; qu'ils produisent à cet effet un acte notarié de vente en date du 28 janvier 2003 ne comportant aucune mention du transformateur en cause ainsi qu'un extrait de plan cadastral incluant la parcelle litigieuse dans leur propriété ; qu'ils se prévalent également de ce que la commune ne justifie d'aucun titre de propriété de ladite parcelle qui aurait fait l'objet d'une publicité pouvant leur être opposable ; qu'enfin, ils font état d'un courrier du maire de la commune en date du 23 avril 2009 indiquant que lors de la vente de leur propriété, une erreur s'est produite quant à l'emplacement du transformateur litigieux, lequel ne " devrait pas se situer sur l'emprise de votre propriété " ; que, pour sa part, la commune de Sury-le-Comtal fait valoir que la parcelle litigieuse lui a été cédée par les établissements P. Lyotard, afin de permettre l'implantation d'un transformateur de courant électrique au profit d'EDF, qu'un changement de limite de propriété a été constaté par un procès-verbal établi le 27 août 1991, avec une numérotation BD 241 portée sur les registres du cadastre et que par délibération du 28 février 1992, son conseil municipal a approuvé l'acte d'abandon de la parcelle litigieuse, au profit de la commune ; que la question de la propriété de cette dernière parcelle de terrain présente ainsi une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle de la propriété de ladite parcelle; que les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'en fin de cause ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du terrain d'assiette du transformateur appartenant à la société ERDF.
Article 2 : M. et Mme C...devront justifier avoir saisi la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué sont réservés jusqu'en fin de cause.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à la commune de Sury-le-Comtal et à la société ERDF.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2013.
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N° 12LY01025
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