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08/10/2013 | FRANCE | N°12LY02148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 12LY02148


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société Delta 3C dont le siège social est situé 24 chemin des Verrières BP 74 à Charbonnières-les-Bains (69751) ;

La société Delta 3C demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103666-1104926 du 3 juillet 2012 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes d'annulation du titre exécutoire n° 572 émis le 9 décembre 2008 par la commune de Charbonnières-les-Bains d'un montant de 34 062,50 euros et d'annulation du titre exécutoire n° 406 émis le 1e

r octobre 2008 par la même commune d'un montant de 89 604,50 euros ;

2°) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société Delta 3C dont le siège social est situé 24 chemin des Verrières BP 74 à Charbonnières-les-Bains (69751) ;

La société Delta 3C demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103666-1104926 du 3 juillet 2012 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes d'annulation du titre exécutoire n° 572 émis le 9 décembre 2008 par la commune de Charbonnières-les-Bains d'un montant de 34 062,50 euros et d'annulation du titre exécutoire n° 406 émis le 1er octobre 2008 par la même commune d'un montant de 89 604,50 euros ;

2°) d'annuler les titres exécutoires en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a un intérêt à agir contre les titres exécutoires du fait qu'elle est membre de l'association syndicale libre du Parc des Verrières ; la société Delta 3C a intérêt à agir en ce qu'elle répercute sur chacun de ses membres le montant des titres exécutoires ; elle est co-maître d'ouvrage du bassin en tant que membre de l'association syndicale libre du Parc des Verrières ; elle est sous menace d'une exécution judiciaire de la somme dont l'association syndicale libre du Parc des Verrières l'estime redevable ; elle justifie d'un intérêt financier ; les organes de l'association syndicale libre du Parc des Verrières ne sont pas conformes à la loi et il n'existe plus d'organe chargé des intérêts des colotis ; elle est seule garante de l'intérêt des colotis ; l'association syndicale libre du Parc des Verrières n'a pas recherché la responsabilité de la commune en tant que constructeur du bassin prétendument défectueux comme elle y était autorisée ;

- les titres n'ont pas pu être réglés par la société OPTIGERE qui n'avait plus mandat depuis le 18 mars 2010 pour diriger l'association syndicale libre du Parc des Verrières ;

- l'appel est recevable car formé dans les délais ;

- les mentions sur les titres exécutoires ne permettent pas de connaître le détail et le fondement de la créance ; la convention du 21 juin 2007 ne précise pas le montant dû par l'association syndicale libre du Parc des Verrières ; le titre devait se fonder sur le coût réel des travaux ; les justificatifs n'ont pas été produits ; les factures présentées par la commune ne permettent pas de justifier le montant retenu par les titres ;

- le titre du 1er octobre 2008 n'est pas signé et ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur ; le bordereau de journal produit ne mentionne pas le nom de son auteur ;

- la convention de groupement de commande n'a pas été adoptée régulièrement qui devait donner lieu à passation de marchés publics ; la commune ne pouvait passer la convention en l'absence de délibération ; la société OPTIGERE n'avait pas mandat pour signer la convention ; l'assemblée générale du 27 avril 2007 est irrégulière ; un recours au Tribunal de grande instance de Lyon a été introduit et il convient de surseoir à statuer en attente de la décision du juge judiciaire ; l'autorisation donnée par l'assemblée générale ne portait que sur un protocole d'accord ; il n'appartient pas à l'association syndicale libre du Parc des Verrières de financer un ouvrage public en dehors de son périmètre ; le marché public ne peut fonder la créance dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une publicité antérieurement à la convention ; les factures SOCOTEC sont étrangères à la convention ; la commune est intervenue en tant que simple maître d'ouvrage contrairement à ce que prévoyait la convention ; la commission d'appel d'offre ne comprenait pas de membre de l'association syndicale libre du Parc des Verrières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, pour la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, l'association syndicale libre du Parc des Verrières était régulièrement représentée lors de la signature de la convention du 12 juin 2007 ; les titres exécutoires ont été émis sur la base de cette convention et ont été réglés par l'association syndicale libre du Parc des Verrières ; l'association syndicale libre du Parc des Verrières n'a pas contesté les titres exécutoires ; le litige de droit privé entre l'association syndicale libre du Parc des Verrières et la société est sans incidence sur le bien-fondé des titres exécutoires ;

- à titre subsidiaire, les décisions attaquées ont été notifiées à la société OPTIGERE mandataire de l'association syndicale libre du Parc des Verrières et la société OPTIGERE a reconnu avoir eu connaissance de ces pièces par un courrier du 26 octobre 2009 ; les requêtes des 16 mai 2011 et 28 juillet 2011 sont donc tardives ;

- chacun des titres exécutoires est justifié avec des factures précises ; les titres exécutoires mentionnent la signature du maire ainsi que son prénom et son nom ;

- la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la délibération de l'assemblée générale du 27 avril 2007 ; la délibération a été adoptée à l'unanimité ; elle autorisait le syndic à budgéter 150 000 euros en vue des travaux ; la convention n'est pas contraire à la délibération ; l'association syndicale libre du Parc des Verrières est tenue d'assumer en application des articles 3 et 20 de ses statuts la charge et la gestion du bassin de rétention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cadet, avocat de la société Delta 3C et de Me Matricon, avocat de la commune de Charbonnières-les-Bains ;

1. Considérant que la société Delta 3C fait appel de l'ordonnance n° 1103666-1104926 du 3 juillet 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation du titre exécutoire n° 572 émis le 9 décembre 2008 par la commune de Charbonnières-les-Bains d'un montant de 34 062,50 euros et d'annulation du titre exécutoire n° 406 émis le 1er octobre 2008 par la même commune d'un montant de 89 604,50euros ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires en litige ont été émis en application de la convention de groupement de commandes du 21 juin 2007 passée entre l'association syndicale libre du Parc des Verrières et la commune de Charbonnières-les-Bains en vertu des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics ;

3. Considérant que les titres exécutoires émis par la commune sont des actes administratifs non susceptibles d'être détachés de ce contrat ; que la société Delta 3C, tiers à la convention susmentionnée, n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Delta 3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charbonnières-les-Bains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Delta 3C une quelconque somme à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Delta 3C à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Charbonnières-les-Bains sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Delta 3C est rejetée.

Article 2 : La société Delta 3C versera à la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Delta 3C et à la commune de Charbonnières-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2013.

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N° 12LY02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02148
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MATRICON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-08;12ly02148 ?
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