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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY00263


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102052 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 13 juillet 2011 par lesquels le maire de Montbard a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 13 juillet 2011 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montbard, une somme de 1 500 eur

os sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102052 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 13 juillet 2011 par lesquels le maire de Montbard a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 13 juillet 2011 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montbard, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- dès lors que le maire de la commune a sollicité illégalement l'avis du conseil municipal et que cet avis a été de nature à influencer les décisions contestées, ces dernières ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

- les faits selon lesquels il n'aurait pas anticipé une commande de couvertures à fournir aux locataires des chalets à leur prise de clefs, qu'il n'aurait pas rempli sa mission d'accueil et de services, qu'il aurait demandé à la centrale de l'association " les chalets découvertes " de répondre en ses lieu et place aux interrogations des clients sont inexacts ;

- en fondant sa décision sur " le refus de la collectivité " de le titulariser, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- dès lors que le public du camping s'est montré ravi de ses propositions, de l'entretien du camping et de l'accueil exceptionnel et que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au refus de le titulariser, les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la commune de Montbard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête ne faisant que reprendre les mémoires présentés en première instance, elle n'est pas recevable ;

- le maire de la commune étant absent, pour raison médicale, son premier adjoint pouvait légalement signer à sa place les décisions attaquées, en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ;

- que le maire n'a pas sollicité l'avis du conseil municipal pour prendre la décision de refus de titularisation de M.B... ; les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de droit manquent en fait ;

- les faits tenant à la carence de M. B...dans la commande de couvertures à fournir aux locataires des chalets à leur prise de clefs, dans sa mission d'accueil et de service et dans les réponses qu'il devait fournir aux interrogations des clients de l'association " chalets découvertes " sont établis ;

- la décision de ne pas le titulariser n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Montbard ;

1. Considérant que M.B..., recruté en 2008 par la commune de Montbard comme agent contractuel, a été nommé adjoint technique de 2ème classe stagiaire pour une durée d'un an à compter du 10 mars 2010 ; que son stage a été prolongé jusqu'au 12 juillet 2011 ; que, par arrêtés du 13 juillet 2011, le maire de Montbard a mis fin à ses fonctions à l'issue du stage, et l'a radié des effectifs de la commune ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que la décision de licencier un agent en fin de stage est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, en l'espèce le maire de la commune de Montbard, après avis de la commission administrative paritaire ; qu'il résulte de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales qu'en cas d'empêchement du maire, celui-ci est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre de nomination ; qu'il est constant qu'à la date des décisions litigieuses, le maire de la commune de Montbard était empêché d'exercer ses fonctions ; que, dans ces conditions, celles-ci ont été valablement signées par le premier adjoint, sans que ce dernier soit tenu de justifier d'une délégation de signature à cet effet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux du 13 juillet 2011 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit tenant au fait que l'avis du conseil municipal aurait été illégalement sollicité doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le directeur des services techniques de la commune, le 18 mai 2011, que M. B...a fait preuve de désintérêt dans la gestion des chalets confiés au camping, par l'association " les chalets découvertes ", omettant notamment de fournir des couvertures aux locataires du début de saison, alors qu'il était chargé de ce service ; que si M. B... fait valoir qu'il avait préparé un bon de commande en ce sens qui n'aurait pas été validé en temps utile par son supérieur hiérarchique, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette allégation ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que M. B... a fait preuve de carence dans sa mission relative à l'accueil et au service rendu à la clientèle du camping, notamment en refusant l'accès à des clients propriétaires de longues caravanes à double essieu, prétextant que le règlement intérieur du camping prévoyait l'obtention d'une dérogation municipale pour ces installations ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'avait pas compétence pour délivrer lui-même de telles autorisations, il ne conteste pas utilement le fait qu'il aurait pu lui-même transmettre directement à sa hiérarchie les demandes concernées ; qu'il ressort également d'un courrier adressé à la commune par un client du camping, que M. B..., lui en a refusé l'accès, estimant que son arrivée était trop tardive, alors que l'accueil était encore possible ; qu'enfin, M. B...n'apporte aucun élément de nature à contredire, le fait tel qu'il ressort d'une attestation de la directrice de l'association " les chalets découvertes ", qu'il se désintéressait de la gestion des chalets appartenant à cette association, alors que cette tâche rentrait dans ses missions, notamment en transmettant les demandes d'information et de réservation à l'association au lieu de les traiter lui-même ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé produit plusieurs témoignages de satisfaction de la clientèle du camping, le refus de le titulariser, en raison des insuffisances professionnelles décrites précédemment, n'est pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 13 juillet 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montbard, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Montbard ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montbard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Montbard.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 13LY00263

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00263
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET MENDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly00263 ?
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