Vu la décision n° 321315, en date du 28 mars 2012, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 12LY00961, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07LY02879 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 juillet 2008, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire ;
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... D..., domicilié... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600651, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que sa mère se trouvait en état de besoin ; qu'en effet, ses ressources, même augmentées des revenus qu'elle aurait pu retirer de son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à ses dépenses courantes et incompressibles ; que lui-même n'habitait pas chez sa mère, de telle sorte que les sommes qu'il lui a versées ne constituaient pas la contrepartie d'un avantage en nature ; qu'il justifie de la réalité et du montant des dépenses qu'il a exposées en l'acquit de sa mère ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause la déduction de ces dépenses en tant que pensions alimentaires versées à sa mère ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que la mère de M. C...disposait de ressources propres suffisantes pour couvrir ses dépenses de santé et de la vie courante ; que certaines factures ne correspondent pas à des dépenses payées en l'acquit de sa mère ; qu'une partie des sommes versées par M. C...à sa mère, chez qui il résidait, l'ont été en contrepartie d'un avantage en nature ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte, en outre, à 3 500 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de M. Meillier, conseiller,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,
- et les observations de Me Guigue, avocat de M. C...;
1. Considérant que M. B...C...a fait l'objet en 2004 d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel a été rehaussé le montant de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, par jugement en date du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. C...a relevé appel de ce jugement ; que, par arrêt du 3 juillet 2008, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ; que, par décision du 28 mars 2012, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé cet arrêt et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a déduit de son revenu global au titre des années 2001, 2002 et 2003 respectivement les sommes de 7 409 euros, 15 644 euros et 13 179 euros correspondant à des pensions alimentaires versées à sa mère, Mme A...C...; que, toutefois, Mme C...a perçu au cours des années considérées des revenus s'élevant, respectivement, à 31 897 euros, 31 658 euros et 32 116 euros, et représentant, pour chacune de ces années, plus de 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en admettant même que l'état de santé de cette dernière ait été de nature à justifier la présence de trois personnes, en alternance, à ses côtés, de tels revenus, d'une part, couvraient le coût des dépenses d'aide à domicile exposées, lesquelles se sont élevées au cours des trois années en litige, après déduction de l'aide personnalisée d'autonomie, à, respectivement, 28 248 euros, 23 041 euros et 21 654 euros, et, d'autre part, pouvaient, pour le surplus, être employés pour les dépenses courantes ; que M. C...admet que sa mère était usufruitière, non seulement de sa maison d'habitation, mais également d'une seconde maison d'habitation sise à Bonlieu (Jura), dont elle aurait pu retirer chaque année, en la louant durant la seule période estivale, des loyers d'un montant de 3 250 euros ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas que sa mère se serait trouvée, au cours des années en litige, dans un état de besoin, au sens des dispositions précitées de l'article 208 du code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses revenus imposables, au titre des pensions alimentaires, des sommes litigieuses ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.
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N° 12LY00961