Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... A...'Da, domiciliée ...;
Mme A...'Da demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207485 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 22 octobre 2012 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ain du 22 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qui concerne le défaut de progression dans son cursus universitaire et ne mentionne pas qu'elle a validé plusieurs unités d'enseignement en langues étrangères appliquées ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 9 et 10 de la convention conclue entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en premier lieu, parce qu'elle justifie, par l'obtention d'unités d'enseignement en langues étrangères appliquées, par son inscription en seconde année en management par alternance pour l'année 2012-2013 et les bons résultats obtenus au titre de cette dernière année, d'une progression effective dans son cursus, en deuxième lieu, parce que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un diplôme pour caractériser l'existence d'une progression dans ses études et, en troisième lieu, parce qu'elle justifie de motifs sérieux expliquant ses changements d'orientation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour Mme A...'Da ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les précédents moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le préfet de l'Ain ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour Mme A...'Da ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2009 reportant la date de clôture de l'instruction du 6 septembre 2013 à 16 heures 30 au 20 septembre 2013 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en réplique complémentaire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour Mme A...'Da ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2013 ré-ouvrant l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour Mme A...'Da ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 20 mars 2013, refusant à Mme A...'Da le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention conclue entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en date du 21 septembre 1992 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B...A...'Da, ressortissante ivoirienne, née le 19 juillet 1990, est entrée en France le 26 août 2009 pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa Schengen " étudiant " valable du 15 août 2009 au 15 août 2010 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 16 août 2010 au 15 août 2011, renouvelé pour la période du 16 août 2011 au 15 août 2012 ; que par un arrêté, en date du 22 octobre 2012, le préfet de l'Ain a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de MmeA...'Da en qualité d'étudiante et a refusé son admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que le Tribunal administratif de Lyon a, par jugement n° 1207485 du 12 février 2013, rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour obtenu par la requérante en qualité d'étudiante, le préfet de l'Ain a, après avoir fait état de l'ensemble de son cursus universitaire, motivé son refus par le défaut de caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il a également examiné sa situation personnelle et familiale en France et, enfin, mentionné que la décision contestée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, alors même que la décision attaquée ne fait pas état de ce qu'au cours de sa troisième année d'étude en France, la requérante a obtenu dans la filière langues étrangères appliquées des unités d'enseignement, MmeA...'Da n'est pas fondée à soutenir que cette décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en date du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour (...). /Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA...'Da s'est inscrite au titre des années 2009-2010 et 2010-2011 en première année de droit à l'Université de Cergy-Pontoise, puis à l'Université de Reims ; que, pour l'année 2011-2012, elle s'est inscrite en première année de langues étrangères appliquées à l'Université de Strasbourg et qu'elle a présenté, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'année 2012-2013, une inscription en deuxième année de bachelor à l'école supérieure de management en alternance sise à Marne-la-Vallée et une inscription en première année de BTS banque ; que, si la requérante soutient qu'elle a obtenu des unités d'enseignement dans le cadre de sa première année de langues étrangères appliquées, qu'elle était inscrite en seconde année de management en alternance et effectuait un stage dans ce cadre à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Ain, en relevant les changements d'orientation de la requérante, leur manque de cohérence et l'absence d'obtention de tout diplôme et, par suite, le défaut de progressivité dans les études de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le défaut de caractère réel et sérieux des études de MmeA...'Da ; que, si Mme A...'Da fait valoir qu'elle n'a plus de nouvelles ni de contact avec sa famille et que son père, qui appartenait à l'ancien gouvernement de Côte d'Ivoire, a disparu, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires et ne précise pas en quoi cette situation a eu des répercutions sur le bon déroulement de ses études ; que, par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ain n'a pas commis une erreur de droit en conditionnant le renouvellement du titre de séjour à la production d'un diplôme mais qu'il a pris en compte cet élément comme un indice d'absence de progression dans les études de l'intéressée ; que, par suite, MmeA...'Da n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Ain refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante a méconnu les stipulations des articles 9 et 10 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A...'Da, qui est entrée en France le 26 août 2009, ne résidait sur le territoire français que depuis trois ans ; qu'elle est majeure et célibataire et ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; que, si elle fait valoir ne plus avoir de contact avec ses parents et ses frères et soeurs, elle n'établit pas, en tout état de cause, être dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, par suite, MmeA...'Da n'est pas fondée à soutenir que les décisions refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que son père appartenait à l'ancien gouvernement de la Côte d'Ivoire et qu'elle n'a plus de contact avec ses parents et ses frères et soeurs, sans aucune autre précision ni justification, MmeA...'Da n'établit pas encourir personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la requérante, qui n'a pas au demeurant sollicité de titre de séjour au titre de l'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ces mêmes stipulations à l'encontre des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que ces décisions ne fixent pas le pays de son renvoi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA...'Da n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA...'Da n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à MmeA...'Da la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...'Da est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...'Da et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.
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N° 13LY01152