Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102133 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence de Pôle emploi de Digoin du 25 juillet 2011 prononçant sa radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont estimé que Pôle emploi avait acquiescé au fait qu'il ne disposait pas d'un moyen de locomotion tout en estimant qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime pour ne s'être pas rendu à l'entretien qui devait se tenir dans les locaux de Pôle emploi à Digoin ;
- que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à cet entretien alors qu'il ne disposait pas de moyens de locomotion et qu'il n'y avait pas de transport en commun à moins de 10 km de son domicile pour se rendre à Digoin ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 18 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu la mise en demeure du 20 février 2013 adressée à Pôle emploi Bourgogne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance du 20 février 2013 fixant au 29 mars 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 reportant au 26 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 2 août 2013 prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Soy, avocat de M.B... ;
1. Considérant que par décision du 25 juillet 2011, le directeur de l'agence de Pôle emploi de Digoin a confirmé la décision du 12 juillet 2011 radiant M. B... de la liste des demandeurs d'emploi pendant deux mois au motif qu'il ne s'était pas rendu à l'entretien qui lui avait été fixé dans cette agence ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. " ; que l'article R. 5412-5 de ce code prévoit que : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1 (...) ; 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité (...) " ;
3. Considérant que M.B..., demandeur d'emploi depuis février 2011 et résidant alors à Uxeau, a été convoqué par Pôle emploi le 27 mai 2011 à un entretien à Digoin, soit à une vingtaine de kilomètres de son domicile ; que, pour justifier son absence à cet entretien, il fait valoir qu'il ne possédait aucun moyen de locomotion et qu'il ne disposait pas de transport en commun à moins de 10 kilomètres de son domicile ; que l'intéressé, qui recherchait un emploi de dirigeant d'entreprise, ne justifie pas de l'impossibilité absolue dans laquelle il se serait trouvé de se rendre à Digoin le 27 mai 2011 ; que, dès lors, les difficultés de déplacement qu'il allègue ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme constituant un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que M. B...étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à Pôle emploi Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2013.
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N° 12LY02665 2