Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. E...C...domicilié ... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902139 en date du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le maire de Saint Sixt a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. A...;
2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;
3°) de condamner solidairement M. A...et l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que le permis attaqué méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'en effet contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif il ne ressort pas des pièces du dossier de permis que la présence de tous les réseaux est démontrée ; que le permis attaqué viole les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce M. A...s'est borné à produire une attestation notariale indiquant qu'une servitude de passage serait conclue ultérieurement de manière conventionnelle ; que cette servitude n'a pas été inscrite dans un acte notarié ni dans un acte sous seing privé ; qu'au jour de la décision attaquée le pétitionnaire ne pouvait justifier d'aucune servitude de passage pour accéder à sa propriété ; que le terrain doit être regardé comme enclavé ; que le permis attaqué viole les articles L. 111-4 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ; qu'à la date de la décision attaquée la commune de Saint Sixt n'était pas en mesure de justifier dans quel délai les travaux sur le réseau d'eau potable pourraient être réalisés afin de faire disparaître les risques sanitaires alors établis ; que c'est la raison pour laquelle le préfet de Haute-Savoie s'était opposé au projet de carte communale ; que le préfet avait indiqué au maire que les permis ne devaient par être délivrés dans ce secteur sans raccordement à la station d'épuration ; qu'ainsi le terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme entrant dans le champs des zones urbanisées faute de disposer d'un réseau d'eau potable ;
Vu, en date du 20 juin 2013, la mise en demeure adressée à M. A...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 20 juin 2013, la mise en demeure adressée au ministre de l'égalité des territoires et du logement en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 27 septembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 20 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement tendant au rejet de la requête ;
Le ministre de l'égalité des territoires et du logement soutient que s'agissant du respect de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme le dossier de demande de permis de construire mentionne bien les réseaux visés par ces dispositions ; qu'en outre ce document est complété par un autre plan mentionnant les raccordements aux réseaux de distribution d'électricité, de gaz d'eau et d'assainissement ainsi que la servitude de passage permettant leur mise en oeuvre ; que ce moyen devra être écarté ; que s'agissant du respect de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, a produit l'attestation d'un notaire en date du 23 septembre 2008 précisant qu'il était chargé de la rédaction d'un acte octroyant à M. A...une servitude de passage pour accéder au terrain d'assiette du projet ; qu'en outre, il était joint un avis du maire du 10 octobre 2008 indiquant que le terrain était desservi par une voie privée sur laquelle le pétitionnaire bénéficiait d'une servitude de passage ; que compte tenu des pièces du dossier l'obtention de la servitude n'était plus au stade de la simple négociation ; que s'agissant de l'application des articles L. 111-4 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de l'avis du maire de la commune de Saint Sixt du 10 octobre 2008 que le terrain est desservi par un réseau d'eau public ; que l'adaptation du réseau par rapport aux besoins engendrés par le préfet est bonne et qu'aucun problème particulier n'est mentionné ; qu'en se prévalant d'un courrier du préfet de la Haute-Savoie du 15 juillet 2008 invitant le maire de la commune de Saint Sixt à limiter l'urbanisation de la partie aval de la commune et plus précisément sur les zones alimentées par la source du " Creux " et le point de captage du chef lieu et en s'abstenant de préciser si la construction projetée se trouvait dans ce secteur, M. C...ne démontre pas que le projet ne pourrait pas être desservi par un réseau d'eau potable ; que, si l'appelant soutient que l'eau est polluée, ce qui ferait obstacle à tout raccordement, il ressort des résultats d'analyse produits en appel que l'eau d'alimentation est conforme aux normes en vigueur à la date du permis de construire contesté ; que si M. C...soutient que le projet de construction n'est pas situé dans une zone urbanisée, dès lors que le raccordement au réseau d'eau potable n'est pas possible, il n'existe aucune difficulté de raccordement au réseau d'eau ; que cet élément n'est pas de nature à faire regarder cette zone comme non urbanisée ; que le terrain d'assiette contigu à deux terrains bâtis situés à proximité immédiate d'un hameau comportant une dizaine de constructions situées de part et d'autre de la route de Luches ; qu'il se situe bien dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 septembre 2013, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative reportant au 11 octobre 2013 la clôture de l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., substituant le cabinet Léga-Cité, avocat de M. C...;
1. Considérant que, par jugement en date du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de Saint Sixt à M. A...; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M.A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., les documents produits par M.A..., à savoir le plan de masse qui a été complété au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, font apparaître les réseaux visés par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, les raccordements nécessaires, ainsi que la servitude de passage permettant leur implantation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de Saint Sixt de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. " ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, M. A...a produit une attestation émanant d'un notaire, en date du 23 septembre 2008 indiquant qu'il était chargé de rédiger un acte leur octroyant une servitude de passage pour accéder à son terrain ; qu'en outre figurait au dossier de demande de permis de construire un avis du maire de Saint Sixt du 10 octobre 2008 précisant que le terrain était desservi par une voie privée sur laquelle le pétitionnaire bénéficie d'une servitude de passage, laquelle a déjà été consentie aux autres propriétaires utilisant cette voie ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'administration a pu à bon droit estimer que M. A...bénéficiait d'une servitude permettant le désenclavement de son terrain à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doit être exécutés. / (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 111-9 de ce même code : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics " ;
7. Considérant que, selon l'avis du maire de Saint Sixt du 10 octobre 2008, le terrain d'assiette du projet de M. A...est desservi par un réseau public de distribution d'eau et que rien ne s'oppose à une bonne adaptation de ce réseau aux besoins générés par le projet de construction en cause ; qu'en se bornant à invoquer un courrier du préfet de la Haute-Savoie du 15 juillet 2008 invitant le maire de Saint Sixt à limiter l'urbanisation dans la partie aval de la commune, et en particulier, s'agissant des zones alimentées par la source du " Creux " et le point de captage du chef lieu, M.C..., qui ne précise pas, d'ailleurs, le lieu où se situe la construction projetée par rapport à ces sources, n'établit pas que ladite construction ne pourrait pas être desservie par un réseau d'eau potable, lequel, contrairement à ce qu'il soutient, était conforme aux règles de consommation en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire contesté ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation des articles L. 111-4 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ne peuvent être accueillis ;
8. Considérant que, si M. C...fait valoir que le terrain d'assiette du projet de construction de M. A...n'est pas situé dans une zone urbanisée de la commune, ce terrain peut être relié contrairement à ce qu'affirme le requérant, sans aucune difficulté au réseau d'eau potable ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ledit terrain est contigu à deux terrains bâtis et à proximité immédiate d'un hameau comportant une dizaine d'habitations situées de part et d'autre de la route de Luches ; qu'ainsi, le maire de Saint Sixt, agissant au nom de l'Etat, n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant que le terrain de M. A...était situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.C..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY02850 et M. C...est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.
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N° 12LY02850
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