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26/12/2013 | FRANCE | N°13LY00769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 13LY00769


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205766 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 mars 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ignorait...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205766 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 mars 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ignorait que M. B...se trouvait en situation irrégulière en France, où il vit depuis longtemps ; que s'il l'a accueilli dans une salle de repos de son commerce de boulangerie pâtisserie, c'est seulement de manière occasionnelle, pour lui éviter de dormir dehors en période de grand froid ; qu'ainsi, cet hébergement visait à faire face à un danger actuel ou imminent, au sens du 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...n'occupait pas un emploi dans son entreprise ; que les services de l'administration du travail ont abandonné toutes poursuites à son encontre pour ce motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête revêt un caractère abusif et qu'aucun des moyens qu'elle comporte n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au rejet des conclusions du préfet du Rhône ;

Il soutient en outre qu'il appartient au préfet d'établir ses allégations, lui-même n'ayant pas à prouver son innocence ; que les faits allégués ne sont pas établis ;

Vu l'ordonnance du 19 août 2013 fixant au 18 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- les observations de Me Francina, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 juillet 2009, M.B..., ressortissant tunisien se trouvant en France en situation irrégulière, a fait appel aux services de la police nationale pour un différend l'opposant à son employeur, qui avait cessé de le rémunérer depuis deux mois ; que l'intéressé a déclaré à deux reprises qu'il travaillait épisodiquement depuis 2007 dans la boulangerie de M. C...à Saint-Fons, de 21 heures 30 à 6 heures, et qu'il était alors hébergé dans un local de repos attenant à l'établissement où, au demeurant, se trouvaient ses papiers d'identité lorsqu'il a été interpellé ; que M. B...a travaillé plusieurs années pour le père de M.C..., boulanger à Lyon, qui avait d'ailleurs rédigé à son profit, le 21 septembre 2004, une promesse d'embauche dans le cadre d'une demande de régularisation de son séjour en France ; qu'ainsi, il est établi que M. C...a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier ; qu'il était donc redevable de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, alors même qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ;

3. Considérant que le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il ignorait que M. B... se trouvait en situation irrégulière ; que d'ailleurs, les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail lui faisaient obligation de s'assurer " auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " ;

4. Considérant que M. C...soutient que s'il a accueilli M. B...dans une salle de repos de son commerce de boulangerie pâtisserie, c'est seulement de manière occasionnelle, pour lui éviter de dormir dehors en période de grand froid et qu'ainsi, cet hébergement visait à faire face à un danger actuel ou imminent, au sens du 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ces dispositions, relatives aux poursuites pénales en matière d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, qui ne sont pas applicables à la contribution en litige, ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 mars 2010 lui infligeant la sanction prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, l'intéressé étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que le préfet du Rhône ne faisant pas état de tels frais, que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées ;

7. Considérant que le préfet du Rhône se borne à relever que la requête susvisée revêt un caractère abusif, sans toutefois, comme le soutient M. C..., demander que lui soit infligée l'amende prévue à l'article R. 742-12 du code de justice administrative ; que, ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, de telles conclusions n'auraient, au demeurant, pas été recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, où siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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N° 13LY00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00769
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;13ly00769 ?
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