Vu I, sous le n° 13LY01609, la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, représenté par son président en exercice, dont le siège est 55 place de la République à Lyon (69002) ;
Le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003801-1104626 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé :
- d'une part, la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie autorisant Mme C...à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 56-61 avenue Costa de Beauregard à La Motte-Servolex dans un local situé au 75 rue Lavoisier dans cette commune ;
- d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes rejetant la demande d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie exploitée par MmeC..., ensemble la décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le transfert de l'officine de pharmacie de Mme C...dans le nouveau local serait de nature à assurer une desserte optimale de la population du quartier d'accueil en médicaments, alors qu'il n'existe qu'une population marginale dans ce quartier qui est déjà desservie par deux autres officines et que les accès piétons sont complexes, eu égard à la présence d'une voie à grande circulation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté par MmeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'appel du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes est irrecevable dès lors que ledit conseil, intervenant en défense en première instance, ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part dans le cadre de la première instance devant le tribunal administratif, pour former tierce opposition contre le jugement ;
- dès lors que le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes n'a pas formé d'intervention volontaire dans le cadre de la demande enregistrée sous le n° 1104026 devant le Tribunal administratif de Grenoble, et n'était donc pas partie à cette instance, il est irrecevable à solliciter l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, ensemble la décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;
- le Tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation juridique du transfert de son officine au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors que le nouveau local est situé dans un centre commercial implanté à proximité du centre-bourg, accessible y compris à pied et en vélo du centre, sans qu'y fasse obstacle la présence d'une voie de communication routière, dans une zone peuplée de résidences collectives et individuelles, dans ses parties sud, ouest et nord, de sorte qu'il existe une population résidente, et alors que la population se rendant dans le local, déjà utilisé pour un usage de parapharmacie, est constituée d'habitants de la commune à 80 % ;
- elle entend reprendre l'intégralité de ses moyens de première instance ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, qui s'associent aux conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2013 du Tribunal administratif de Grenoble et concluent, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'appel du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes est recevable dès lors que ledit conseil était partie en première instance et qu'il aurait eu intérêt à former une tierce opposition s'il n'avait pas été appelé à la procédure devant le Tribunal, puisqu'il avait formé le recours hiérarchique à la suite duquel la décision ministérielle du 30 juin 2010 a été prise ;
- ils ont un intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'est reconnu l'intérêt à agir d'un pharmacien contre le transfert d'une officine lorsque ce transfert a pour objectif de bouleverser le tissu officinal du secteur, comme c'est le cas en l'espèce ;
- l'appréciation faite par le Tribunal des éléments factuels est entachée d'erreurs, au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, s'agissant tant du quartier d'origine que du quartier d'accueil ;
- les moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle en litige, de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisance de motivation de ladite décision, devront être écartés ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour MmeC..., qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu II, sous le n° 13LY01608, la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, représenté par son président en exercice, dont le siège est 55 place de la République à Lyon (69002) ;
Le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné n° 1003801-1104626 du 24 mai 2013 du Tribunal administratif de Grenoble ;
Il se réfère aux moyens soulevés dans l'instance n° 13LY01609 et soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au regard des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté par MmeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle se réfère aux moyens soulevés dans l'instance n° 13LY01609 ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 août 2013, présenté pour l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, qui s'associent aux conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du 24 mai 2013 du Tribunal administratif de Grenoble ;
Vu III, sous le n° 13LY02583, la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour l'EURL Pharmacie de la Source, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est avenue Jean-Marie Michellier à La Motte-Servolex (73290), la pharmacieA..., représentée par Mme H...A..., dont le siège social est 43 rue Théodore Reinach à La Motte-Servolex (73290), et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, représentée par Mme D...B...et M. F... G..., dont le siège social est 21 résidence Sainte-Anne à La Motte-Servolex (73290) ;
L'EURL Pharmacie de la Source et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003801-1104626 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé :
- d'une part, la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie autorisant Mme C...à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 56-61 avenue Costa de Beauregard à La Motte-Servolex dans un local situé au 75 rue Lavoisier dans cette commune ;
- d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes rejetant la demande d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie exploitée par MmeC..., ensemble la décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C...;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur appel est recevable dès lors qu'ils ont été destinataires des pièces de procédure en première instance et qu'ils avaient formé le recours hiérarchique à la suite duquel la décision ministérielle du 30 juin 2010 a été prise ; ils agissent dans le délai d'appel dès lors qu'ils n'ont jamais reçu officiellement le jugement et qu'ainsi, le délai d'appel n'a jamais commencé à courir à leur égard ;
- ils ont un intérêt à agir, dès lors qu'est reconnu l'intérêt à agir d'un pharmacien contre le transfert d'une officine lorsque ce transfert a pour objectif de bouleverser le tissu officinal du secteur, comme c'est le cas en l'espèce ;
- l'appréciation faite par le Tribunal des éléments factuels est entachée d'erreurs, au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, s'agissant tant du quartier d'origine que du quartier d'accueil ;
- les moyens soulevés en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle en litige, de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisance de motivation de ladite décision, devront être écartés ;
Vu la lettre, en date du 18 novembre 2013, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 13LY02583 :
- en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 30 juin 2010, en l'absence de qualité de partie à l'instance des requérants, qui n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué s'ils n'avaient pas été mis en cause ;
- en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes des 15 mars 2011 et 6 juillet 2011, en l'absence de mise en cause des requérants en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ;
Ils soutiennent, en outre, en réponse à la lettre de la Cour du 18 novembre 2013, que leur requête est bien recevable, dès lors qu'ayant un intérêt certain et légitime à intervenir dans le cadre de la procédure diligentée par Mme C...devant le Tribunal à l'encontre de la décision ministérielle du 30 juin 2010, ils auraient été recevables, en leur qualité de personnes à l'origine d'un recours hiérarchique, à former tierce opposition s'ils n'avaient pas été mis en cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour MmeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'en première instance, les requérants n'avaient pas la qualité de partie à l'instance, mais seulement celle d'observateurs, nonobstant la circonstance qu'ils aient été rendus destinataires de certaines pièces de procédure, et qu'ils ne justifient pas d'une qualité pour former tierce opposition, ayant été représentés en première instance par le conseil régional des pharmaciens d'officine qui est intervenu pour présenter des observations ; ils ne sauraient se voir reconnaître une qualité à interjeter appel des dispositions de l'article 3 du jugement, portant annulation des décisions des 15 mars et 6 juillet 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- le Tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation juridique du transfert de son officine au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors que le nouveau local est situé dans un centre commercial implanté à proximité du centre-bourg, accessible y compris à pied et en vélo du centre, sans qu'y fasse obstacle la présence d'une voie de communication routière, dans une zone peuplée de résidences collectives et individuelles, dans ses parties sud, ouest et nord, de sorte qu'il existe une population résidente, et alors que la population se rendant dans le local, déjà utilisé pour un usage de parapharmacie, est constituée d'habitants de la commune à 80 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Devers, avocat du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, de Me Sapone, avocat de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie A...et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne, et de Me Tissot, avocat de MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., qui a acquis, en juillet 2009, dans la commune de La Motte-Servolex, une officine de pharmacie dite " pharmacie de l'Epine " alors exploitée dans un local situé au 56-61 avenue Costa de Beauregard, dans le centre de cette commune, a sollicité l'autorisation de transférer cette officine dans un centre commercial, au 75 de la rue Lavoisier, dans la même commune ; que par un arrêté du 5 mars 2010, le préfet de la Savoie a accordé l'autorisation sollicitée ; que saisi de recours hiérarchiques formés, notamment, par le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes ainsi que par les exploitants de la pharmacie de la Source, de la pharmacie A...et de la pharmacie Sainte-Anne, également situées dans la commune de La Motte-Servolex, le ministre de la santé et des sports a annulé, par un arrêté du 30 juin 2010, l'arrêté préfectoral du 5 mars 2010 accordant l'autorisation de transfert ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une première demande, enregistrée au greffe de ladite juridiction le 27 août 2010, sous le n° 1003801, tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle ; que le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes est intervenu en défense dans le cadre de cette instance, au cours de laquelle les pièces de procédure ont été adressées à l'EURL Pharmacie de la Source, à la pharmacie A...et à la SNC Pharmacie Sainte-Anne, qui ont également été destinataires de l'avis d'audience ; que la nouvelle demande d'autorisation de transfert de son officine, présentée par MmeC..., le 6 décembre 2010, auprès de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, a été rejetée par un arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de ladite agence, qui a également rejeté, par une décision du 6 juillet 2011, le recours gracieux formé le 6 mai 2011 par l'intéressée ; que cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une seconde demande, enregistrée au greffe de cette juridiction le 5 septembre 2011 sous le n° 1104626, tendant à l'annulation desdites décisions des 15 mars et 6 juillet 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ; que par un jugement du 24 mai 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la décision du 30 juin 2010 du ministre de la santé et des sports et, d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, ensemble sa décision du 6 juillet 2011 rejetant le recours gracieux de Mme C... ; qu'en premier lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 13LY01609, le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes fait appel dudit jugement, dont il demande également à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 13LY01608, qu'il soit sursis à son exécution ; qu'en second lieu, l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, qui interviennent au soutien des requêtes du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, font appel, par leur requête enregistrée sous le n° 13LY02583, du même jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 13LY01609 du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes :
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées à la requête par MmeC... :
S'agissant des conclusions du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 30 juin 2010 :
3. Considérant que des personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par le jugement du 24 mai 2013 dont le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes fait appel, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur recours de MmeC..., la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a annulé l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Savoie avait fait droit à sa demande d'autorisation de transfert de son officine du 56-61 avenue Costa de Beauregard, à La Motte-Servolex dans la galerie marchande du centre commercial Super U, situé au 75 rue Lavoisier dans la même commune ; que, si le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes est intervenu en première instance en défense au recours formé par MmeC..., il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce jugement, nonobstant la circonstance que la décision ministérielle en litige était intervenue à la suite, notamment, du recours hiérarchique qu'il avait formé ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'appel dirigé par le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes contre le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 30 juin 2010, ne sont pas recevables ;
S'agissant des conclusions du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé des 15 mars et 6 juillet 2011 :
5. Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il est constant que le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes n'a pas été mis en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le Tribunal administratif de Grenoble, la demande de Mme C...dirigée contre les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes des 15 mars et 6 juillet 2011 ; qu'il suit de là que le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, qui au demeurant ne pouvait pas davantage faire tierce opposition à ce jugement sur ce point, est sans qualité pour en faire appel ; que, par suite, les conclusions de son appel contre le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé lesdites décisions du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, sont également irrecevables ;
Sur l'intervention de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie A...et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne au soutien de la requête n° 13LY01609 du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, les conclusions de la requête du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes enregistrée sous le n° 13LY01609, dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 2010 du ministre de la santé et des sports, l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, ensemble sa décision du 6 juillet 2011 rejetant le recours gracieux de Mme C..., doivent être rejetées comme irrecevables ; qu'en conséquence, l'intervention à l'appui de ladite requête, présentée par l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, est également irrecevable ;
Sur la requête n° 13LY01608 du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes :
7. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes dirigée contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;
Sur la requête n° 13LY02583 de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie A...et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne :
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 30 juin 2010 :
8. Considérant que l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, qui n'étaient pas partie en première instance, nonobstant la circonstance qu'elles ont été destinataires de pièces de procédure, et qui n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué si elles n'avaient pas été mises en cause, alors même que la décision ministérielle en litige était intervenue à la suite, notamment, du recours hiérarchique qu'ils avaient formé, n'ont pas qualité pour faire appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2013 en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 2010 du ministre de la santé et des sports ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigée contre ces dispositions du jugement par l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes des 15 mars et 6 juillet 2011 :
9. Considérant qu'il est constant que l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne n'ont pas été mis en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le Tribunal administratif de Grenoble, la demande de Mme C...dirigée contre les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes des 15 mars et 6 juillet 2011 ; qu'il suit de là que l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, qui au demeurant ne pouvaient pas davantage faire tierce opposition à ce jugement sur ce point, sont sans qualité pour en faire appel ; que, par suite, les conclusions de leur appel contre le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé lesdites décisions du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, sont également irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et par l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes la somme de 750 euros au titre des frais exposés à l'occasion des présentes instances par Mme C...et non compris dans les dépens, et la même somme à la charge solidaire de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie A...et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie A...et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne n'est pas admise.
Article 2 : La requête n° 13LY01609 du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes et la requête n° 13LY02583 de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie A...et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13LY01608 du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes.
Article 4 : Le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes versera à Mme C...la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie A...et la SNC Pharmacie Sainte-Anne verseront solidairement la même somme à Mme C...sur le même fondement.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, à l'EURL Pharmacie de la Source, à la pharmacieA..., à la SNC Pharmacie Sainte-Anne, au ministre des affaires sociales et de la santé, à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes et à Mme E...C....
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.
''
''
''
''
1
2
N° 13LY01608, ...